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16/10/1989 | FRANCE | N°71890;71904

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 16 octobre 1989, 71890 et 71904


Vu 1°) sous le n° 71 890, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1985 et 2 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ;
- lui accorde la décharge totale de l'impositio

n contestée ;
Vu 2°) sous le n° 71 904, la requête sommaire et le mémoi...

Vu 1°) sous le n° 71 890, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1985 et 2 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ;
- lui accorde la décharge totale de l'imposition contestée ;
Vu 2°) sous le n° 71 904, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1985 et 2 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ;
- lui accorde la décharge totale de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Bruno X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... enregistrées sous les n os 71 890 et 71 904 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne l'imposition des revenus d'origine indéterminée :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts, applicable en l'espèce : "Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications approfondies de situation fiscale d'ensemble d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté à peine de nullité de la procédure. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix" ; que lorsqu'en application de ces dispositions, l'administration avise le contribuable qu'elle entreprend une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, elle doit, avant d'effecter, désormais, toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de cette vérification, des informations ou des documents, soit auprès du contribuable lui-même, soit auprès de tiers, laisser à ce contribuable un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ; que, sous cette condition, et lorsque, comme en l'espèce, les renseignements dont elle dispose lui permettent d'établir qu'un contribuable auquel elle a notifié un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, l'administration est, notamment, en droit de lui adresser une demande de justification dans les conditions prévues par l'article 176 du code général des impôts ;

Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... a disposé, entre la date du 3 août 1978, à laquelle il a été avisé qu'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble avait été entreprise, et celle du 16 novembre 1978 à laquelle une demande de justification concernant ses revenus des années 1974, 1975, 1976 et 1977 lui a été adressée, d'un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ; qu'il en a été ainsi, à plus forte raison, pour les demandes complémentaires qui lui ont été adressées les 2 janvier, 10 et 12 octobre 1979 ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction qu'un délai suffisant s'est écoulé entre la date précitée du 3 août 1978 et celle à partir de laquelle le vérificateur a usé du droit qu'il tient des articles 1987 et 1991 du code général des impôts de demander communication aux établissements concernés des relevés des comptes bancaires et postaux de M. X... ;
Considérant, en deuxième lieu, que le fait d'aviser un contribuable qu'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble sera entreprise ne crée pas pour l'administration d'obligation d'engager avec lui un débat oral sur les renseignements qu'elle recueille ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en réponse à la demande de justification qui lui a été adressée le 16 novembre 1978, M. X... a indiqué, le 7 décembre suivant, que le versement à son compte bancaire, le 12 juillet 1974, d'une somme de 11 890 F correspondait au paiement d'indemnités de congés payés qui lui restaient dues au titre de l'année 1973 ; que l'administration a fait savoir à M. X... qu'elle admettait cette explication et ne l'a avisé d'aucune modification ultérieure de cette position ; que la somme de 11 890 F ne pouvait donc être taxée d'office, sur le fondement de l'article 179 du code général des impôts ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la somme de 11 890 F avait été irrégulièrement imposée et a déchargé M. X... des droits et pénalités correspondants ; que l'appel incident formé, sur ce point par le ministre, doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, sauf en ce qui concerne la somme de 11 890 F ci-dessus, M. X... n'a pas apporté, dans les délais qui lui avaient été impartis, les justifications qui lui avaient été demandées ; que l'administration était, par suite, en droit, en vertu de l'article 179 du code général des impôts, de le taxer d'office à raison des sommes dont l'origine est restée impliquée ; qu'il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition correspondant auxdites sommes retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que M. X... conteste, d'une part, l'imposition, au titre des années 1975, 1976 et 1977, de sommes de 43 950 F, 26 930 F et 20 500 F qui correspondraient, selon lui, à des virements de compte à compte, d'autre part, l'imposition, au titre des années 1975, 1976 et 1977, de sommes de 16 797,50 F, 13 801,40 F et 14 026 F correspondant, selon lui, à des intérêts de bons de caisse ayant subi le prélèvement libératoire de 25 % ; que, sur le premier point, M. X... n'apporte pas la preuve de son allégation ; que, sur le second, l'explication résultant de la production de deux attestations du directeur de la succursale de Bordeaux de la Société centrale de banque est admise par l'administration à concurrence de 12 128 F pour 1975, de 12 371 F pour 1976 et de 14 024 F pour 1977 ; qu'il y a donc lieu de décharger M. X... de droits et pénalités correspondants et de rejeter, faute de preuve rapportée par lui, le surplus de ses prétentions ;

Considérant, en second lieu, que le litige porté par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux avait trait, notamment à l'imposition, au titre des années 1975, 1976 et 1977, de sommes de 200 000 F, 40 500 F et 165 000 F, correspondant à des commissions que l'intéressé soutenait avoir versées à la société "Sofima Espanola" et qui, selon lui, n'avait pas la nature de revenus imposables à son nom ; qu'en se fondant, notamment, sur une attestation établie le 11 juin 1979 par le vice-président de la "Sofima Espanola", le tribunal administratif a admis cette explication et déchargé, en conséquence, M. X... des droits et pénalités correspondant aux sommes susindiquées ; que, toutefois, les pièces versées au dossier par M. X... ne permettent pas d'établir une relation suffisante entre les versements qui auraient été faits à la "Sofima Espanola" et les mouvements de crédits observés sur ses comptes, examinés lors de la vérification ; qu'au demeurant, les explications de M. X... sur l'origine des sommes ayant servi au paiement des commissions ont varié au cours de l'instance ; que la lettre de décembre 1970 par laquelle le directeur général des impôts avait admis, sous certaines conditions, qu'une commission anonyme de 500 000 à 600 000 F à verser à la société "Sofima Espanola" par l'entreprise dirigée par M. X... serait regardée comme une charge déductible de cette entreprise, ne suffit pas à démontrer que les sommes de 200 000 F, 40 000 F et 160 000 F ci-dessus n'ont fait que transiter par les comptes de M. X... avant d'être versées à la société espagnole ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander, par la voie du recours incident, que M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu, à raison des sommes dont s'agit et que le jugement du tribunal administratif soit réformé en conséquence ;
En ce qui concerne l'imposition des revenus de capitaux mobiliers :

Considérant que M. X... conteste l'imposition, selon la procédure de redressement contradictoire, de deux sommes de 163 736 F et 166 116 F, inscrites, respectivement, en 1975 et 1977, au crédit du compte-courant ouvert à son nom dans les écritures de la société Bemac et regardées, par l'administration, comme des revenus distribués, au sens de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; que, devant le Conseil d'Etat, l'administration admet que la somme imposée au titre de 1975 doit être limitée à 100 000 F ; que, pour le reste, M. X... ne fait état d'aucune circonstance dont il résulterait qu'il n'avait pas la disposition des sommes inscrites à son compte, ni qu'il n'aurait pu, en droit ou en fait, y opérer un prélèvement, au plus tard, le 31 décembre des années concernées ; que M. X..., qui détenait une part notable du capital de la société Bemac, ne saurait, en outre, prétendre qu'il aurait été tenu dans l'ignorance des opérations faites sur son compte courant ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'appréhension par M. X... de revenus distribués de 100 000 F en 1975 et de 166 116 F en 1977 ; qu'il y a donc lieu de réduire seulement de 63 736 F le montant des revenus de capitaux mobiliers imposés au nom de M. X... au titre de l'année 1975 ;
En ce qui concerne la demande de compensation présentée par M. X... :
Considérant que M. X... demande que les impositions qui lui ont été assignées fassent l'objet d'une compensation avec des sommes qu'il aurait acquittées en exécution d'engagements de caution, en 1976, 1977, 1978 et 1980 ; que la demande concernant les sommes versées au cours de ces deux dernières années, postérieures aux années d'imposition en litige, ne peut qu'être rejetée ; que les éléments produits au soutien de la demande concernant les années 1976 et 1977, ne justifient pas les réductions sollicitées ;
En ce qui concerne les pénalités restant en litige :

Considérant, d'une part, que les pénalités pour mauvaise foi au titre des années 1974 et 1975 infligées à M. X... n'ont été mises en recouvrement que les 8 novembre et 31 décembre 1980 et que la décision prise par l'administration d'en assortir les droits réclamés à l'intéressé n'a été notifiée à celui-ci que le 11 juin 1980 ; qu'à cette date, la prescription édictée par l'article 1736 du code général des impôts était acquise ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont prononcé la décharge desdites pénalités et leur ont substitué, dans la limite du montant des pénalités initiales, des intérêts de retard ;
Considérant, d'autre part, que s'agissant des impositions assignées à M. X... au titre des années 1976 et 1977, l'administration ne rapporte pas la preuve de l'absence de bonne foi de l'intéressé ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de substituer des intérêts de retard à la majoration prévue par l'article 1729 qui a été appliqué à ces impositions, dans la limite, toutefois, des pénalités initiales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... de 574 600 F à 498 800 F seulement au titre de 1975, de 130 600 F à 118 300 F seulement au titre de 1976 et de 518 500 F à 504 400 F seulement au titre de 1977 et de le rétablir au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de ces trois années et au rôle de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975, à concurrence de la différence entre les droits et intérêts de retard calculés sur les bases ci-dessus et les droits et pénalités qui résultent, pour les mêmes années, des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 1985 ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... sont fixées à 498 800 F pour l'année 1975, à 118 300 F pour l'année 1976 et à 504 400 F pour l'année 1977.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976 et 1977 et au rôle de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 à concurrence de la différence entre les droits et intérêts de retard calculés sur lesbases fixées par l'article 1er ci-dessus et les droits et pénalités résultant, pour les mêmes années, des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 1985.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et le surplus du recours incident du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 71890;71904
Date de la décision : 16/10/1989
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE - PROCEDURE -Garanties non applicables en cas de V.A.S.F.E. - Exigence d'un débat oral et contradictoire.

19-01-03-01-03-03 Le fait d'aviser un contribuable qu'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble sera entreprise ne crée pas pour l'administration d'obligation d'engager avec lui un débat oral sur les renseignements qu'elle recueille.


Références :

CGI 1649 septies, 176, 1987, 1991, 179, 109 1 2°, 1736, 1729


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1989, n° 71890;71904
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. d'Harcourt
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71890.19891016
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