Vu les requêtes et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1985, 5 décembre 1985 et 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. ABU AL CHAY, demeurant 9 K Montée du Soldat à Caluire-et-Cuire (69300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 9 mai 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 28 avril 1983 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. ABU AL CHAY,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un avis de réception postal, que M. ABU AL CHAY a pris connaissance, le 28 mai 1983 d'un récépissé l'invitant à faire connaître à l'avance au secrétariat de la commission des recours son intention de présenter des explications verbales à la séance publique en cours de laquelle sa demande serait examinée, afin de pouvoir être averti de la date de cette séance en cas de réponse affirmative de sa part ; qu'en l'absence de toute réponse de sa part, la circonstance que la commission lui a envoyé, alors qu'elle avait connaissance de sa nouvelle adresse, un avis d'audience qui ne lui est pas parvenu faute d'avoir été expédié à la bonne adresse, ne peut être regardée comme ayant privé M. ABU AL CHAY de la faculté d'exercer les droits reconnus par les dispositions du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant que, pour rejeter la demande de M. ABU AL CHAY, la commission des recours n'a pas refusé de tenir compte de son appartenance à la minorité kurde d' Irak mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonnée à l'examen individuel des risques de persécution auquel le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi elle n'a pas fait une inexacte application des stipulations de la convention de Genève susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ABU AL CHAY n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, qui est suffisamment motivée, en date du 9 mai 1985 ;
Article 1er : La requête de M. ABU AL CHAY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ABU AL CHAY et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).