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16/10/1989 | FRANCE | N°80238

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 16 octobre 1989, 80238


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1986 et 4 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Samuel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 21 mars 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 31 janvier 1985 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'aff

aire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1986 et 4 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Samuel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 21 mars 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 31 janvier 1985 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission de recours des réfugiés :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 dernier alinéa de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, " les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait, par deux lettres enregistrées au secrétariat de la commission des recours les 21 mars et 18 juin 1985, demandé à être averti de la date de la séance publique au cours de laquelle son recours devait être examiné ; que la lettre recommandée contenant la convocation à l'audience publique, adressée à M. X... par la commission à l'adresse indiquée par l'intéressé, est revenue avec la mention "N'HABITE PAS A L'ADRESSE INDIQUEE" ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à justifier son allégation suivant laquelle il habitait bien à cette adresse à l'époque des faits litigieux ; que, dans ces conditions, la procédure suivie devant la commission doit être regardée comme ayant été régulière ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, tel que l'interprète l'article 1er du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, "le terme réfugié s'appliquera à toute personne ... 2°) qui ... craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;

Considérant qu'en recherchant si les pièces du dossier permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de justifier que celui-ci craigne avec raison d'être persécuté dans son pays, la commission des recours des réfugiés n'a pas ajouté aux dispositions de la convention de Genève une condition que celle-ci ne prévoirait pas ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que la commission des recours ait dénaturé les éléments de fait qui lui étaient soumis en estimant que les pièces du dossier ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 21 mars 1986 de la commission de recours des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office françaisde protection des réfugiés et apatrides).


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