Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1986 et 31 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Giang Huong X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 7 mars 1986 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 27 juillet 1984 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de Mme Giang X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui avait demandé à la commission à être convoquée à l'audience, avait sollicité de l'administration des postes la réexpédition de son courrier à sa nouvelle adresse, pour une durée d'un an à compter du mois de septembre 1985 ; que la convocation, en date du 8 novembre 1985, adressée à la requérante pour la séance du 5 décembre 1985 de la commission des recours expédiée à l'adresse que Mme X... avait donnée dans sa demande ne lui a pas été transmise à sa nouvelle adresse, en dépit de l'ordre de réexpédition définitif de son courrier susmentionné et ne lui est pas parvenue ; qu'ainsi Mme X..., qui n'a pu être avertie de la date de la séance au cours de laquelle son recours devait être examiné, est fondée à soutenir que la commission des recours a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision, en date du 7 mars 1986 par laquelle la commission a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 7 mars 1986, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).