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16/10/1989 | FRANCE | N°87343

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 16 octobre 1989, 87343


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat révise une décision en date du 16 février 1987 par laquelle il a remis intégralement à sa charge les droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période de 1974 à 1977 ainsi que les pénalités pour la même période sauf pour l'année 1974,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales

;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septem...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat révise une décision en date du 16 février 1987 par laquelle il a remis intégralement à sa charge les droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période de 1974 à 1977 ainsi que les pénalités pour la même période sauf pour l'année 1974,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision doit être formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut. Il doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire." ;
Considérant que la requête de M. Y... qui tend à la révision d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 16 février 1987 est présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, qu'elle n'est dès lors pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 87343
Date de la décision : 16/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1989, n° 87343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:87343.19891016
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