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16/10/1989 | FRANCE | N°89287

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 16 octobre 1989, 89287


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1987 et 10 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., domicilié à l'Assemblée Nationale, ...Université à Paris (75007) et pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE PUBLIC, dont le siège est à l'Assemblée Nationale, ...Université à Paris (75007), représentée par son président dûment habilité à cet effet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
1°) un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie

des finances et de la privatisation, du 12 juin 1987 fixant les modalités de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1987 et 10 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., domicilié à l'Assemblée Nationale, ...Université à Paris (75007) et pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE PUBLIC, dont le siège est à l'Assemblée Nationale, ...Université à Paris (75007), représentée par son président dûment habilité à cet effet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
1°) un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et de la privatisation, du 12 juin 1987 fixant les modalités de la privatisation de la Société Générale,
2°) un arrêté du 12 juin 1987 fixant les valeurs d'échange des titres d'emprunt remis en paiement des actions de la Société Générale cédées par l'Etat par offre publique de vente du 15 juin 1987,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Pierre X... et de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE PUBLIC,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du titre II de la loi susvisée du 6 août 1986 : "La commission de la privatisation est saisie par le ministre chargé de l'économie à l'occasion de chacune des opérations mentionnées à l'article 2. Elle fixe la valeur de l'entreprise ou, s'il y a lieu, des éléments faisant l'objet de la cession. Cette évaluation est rendue publique. La commission est également consultée, s'il y a lieu, sur la valeur des actifs remis en échange par les acquéreurs éventuels. - Ces évaluations sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir. - Les prix d'offre, les prix de cession ainsi que les parités d'échange sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie sur avis de la commission de la privatisation. - Ces prix et parités ne peuvent être inférieurs à l'évaluation faite par la commission de la privatisation et tiennent compte de la valeur estimée des avantages consentis par l'Etat en vertu des articles 11 à 13 de la présente loi ..." ; qu'aux termes de l'article 5 de ladite loi : "Lorsqu'il est recouru aux procédures du marché financier, les titres d'emprunt d'Etat ou les titres d'emprunt dont le service est pris en charge par l'Etat sont admis en paiement des actions détenues par l'Etat, à concurrence de 50 p. 100 au plus du montant de chaque acquisition. Ces titres sont évalués, à la date d'échange, sur la base de la moyenne de leurs cours de bourse calculée sur une période comprenant les vingt jours de cotation précédant la mise sur le marché des actions offertes. Cette évaluation fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'économie."

Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que les prix d'offre, les prix de cessions ainsi que les parités d'échange doivent être fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions dont s'agit auraient dû faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de la privatisation, saisie par le ministre chargé de l'économie à l'occasion de l'opération de privatisation de la Société Générale conformément aux dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 6 août 1986, a, par un avis rendu le 11 juin 1987, déterminé la valeur de la Société Générale ; que la circonstance que la commission a siégé dans les locaux du ministère de l'économie et des finances et entendu plusieurs responsables dudit ministère n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure ;
Considérant que les moyens tirés de ce que tant la fixation de la valeur de l'entreprise par la commission de la privatisation que la détermination par le ministre du prix de cession des actions méconnaîtraient les dispositions précitées de l'article 3 de la loi susvisée du 6 août 1986 ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le montant total des titres cédés directement ou indirectement par l'Etat à des personnes physiques ou morales étrangères ou sous contrôle étranger représente moins de 20 % du capital de la Société Générale ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 10 de la loi du 6 août 1986 susvisée manque en fait ;

Considérant que si, aux termes de l'article 10 de la loi du 6 août 1986, la limite de 20 % du capital de l'entreprise ci-dessus mentionnée "peut être abaissée par arrêté du ministre chargé de l'économie lorsque la protection des intérêts nationaux l'exige", il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'économie ait entaché sa décision de ne pas abaisser cette limite, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE PUBLIC ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... et de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE PUBLIC, à la Société Générale et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 89287
Date de la décision : 16/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Intervention économique de l'administration - Privatisations - Modalités - Décision ministérielle de ne pas abaisser la limite de 20 % du capital de l'entreprise susceptible d'être détenu par des étrangers.

54-07-02-04 L'article 10 de la loi du 6 août 1986 permet au ministre chargé de l'économie d'abaisser la limite de 20 % du capital de l'entreprise privatisée susceptible d'être détenu par des étrangers lorsque la protection des intérêts nationaux l'exige. L'arrêté par lequel le ministre décide de ne pas faire usage de ces pouvoirs est soumis au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.


Références :

Arrêtés ministériels du 12 juin 1987 économie, finances, privatisation décision attaquée confirmation
Avis du 11 juin 1987 commission de la privatisation (Société Générale)
Loi 86-912 du 06 août 1986 art. 3, art. 5, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1989, n° 89287
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Scanvic
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:89287.19891016
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