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16/10/1989 | FRANCE | N°92014

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 16 octobre 1989, 92014


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Stephen Y...
X..., demeurant Foyer Sonacotra ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 10 juillet 1987 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours dirigé contre une décision implicite du directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides rejetant sa demande d'admission au statut des réfugiés,
2° renvoie l'affaire devant ladite commission,
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à ...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Stephen Y...
X..., demeurant Foyer Sonacotra ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 10 juillet 1987 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours dirigé contre une décision implicite du directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides rejetant sa demande d'admission au statut des réfugiés,
2° renvoie l'affaire devant ladite commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. OPOKU X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient à la commission des recours des réfugiés d'apprécier elle-même si le demandeur réunit les conditions requises par le paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 pour être admis au statut de réfugié ; que, par suite, la circonstance que la commission a statué en l'espèce sur un recours formé le 23 février 1984 par M. Stephen Y...
X... contre une décision implicite du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié alors que ledit directeur avait déjà pris le 29 novembre 1983 une décision ayant le même objet et dont l'intéressé n'aurait pas reçu notification, est sans influence sur la régularité de la décision prise le 10 juillet 1987 par la commission des recours des réfugiés ; qu'il en est de même du fait que le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas présenté d'observations devant la commission ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que M. Stephen Y...
X... a été averti le 27 février 1984 qu'il avait la possibilité de présenter ses observations à l'audience de la commission et d'autre part, qu'il n'a pas demandé à être entendu par la commission ; qu'il ne saurait dès lors prétendre que les dispositions de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée ont été méconnues ;
Considérant que le moyen tiré de ce que, contrairement aux stipulations de la convention de Genève susmentionnée, la commission des recours aurait commis une erreur de droit en exigeant du requérant une preuve des persécutions qu'il aurait subies, manque en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis que la commission des recours ait dénaturé les faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée ;
Article 1er : La requête de M. Stephen Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stephen Y...
X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 92014
Date de la décision : 16/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE -Présentation d'explications verbales (art. 5 de la loi du 25 juillet 1952) - Procédure régulière.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2° Protocole 1967-01-31 New-York
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1989, n° 92014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:92014.19891016
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