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16/10/1989 | FRANCE | N°93300

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 octobre 1989, 93300


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 février 1987 par lequel le président du syndicat intercommunal du CES d'Esbly-Crécy-la-Chapelle a demandé qu'un blâme soit versé à son dossier ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 février 1987 par lequel le président du syndicat intercommunal du CES d'Esbly-Crécy-la-Chapelle a demandé qu'un blâme soit versé à son dossier ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles." et qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ;
Considérant que les faits retenus à l'encontre de Mme X... comme motif du blâme qui lui a été infligé par arrêté du 9 février 1987 du président du syndicat intercommunal du collège d'enseignement secondaire d'Esbly et de Crécy-la-Chapelle et qui a été versé à son dossier entrent dans le champ de l'article 14 précité ; qu'ils ne constituent des manquements ni à la probité, ni aux bonnes moeurs, ni à l'honneur ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article ; que, dès lors, la requête de Mme X... dirigée contre le jugement du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 février 1987 est devenue sans objet ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au syndicat intercommunal du CES d'Esbly et de Crécy-la-Chapelle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 93300
Date de la décision : 16/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

07-01-01-02-01 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1989, n° 93300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:93300.19891016
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