Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT PARC DE LA CROIX DES GARDES, l'ASSOCIATION AVENIR DE LA CROIX DES GARDES et l'ASSOCIATION DES COMMUNES DU BASSIN DE LA SIAGNE, représentés par M. Robert Etienne, leur président et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 mars 1988 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a condamné chacun des organismes précité à une amende de 6 000 F pour recours abusif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT PARC DE LA CROIX DES GARDES, l'ASSOCIATION AVENIR DE LA CROIX DES GARDES et l'ASSOCIATION DES COMMUNES DU BASSIN DE LA SIAGNE demandent l'annulation du jugement du 28 mars 1988 du tribunal administratif de Nice en tant seulement qu'il a condamné chacun d'eux au paiement d'une amende de 6 000 F pour recours abusif ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le syndicat et les associations requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif leur a infligé cette amende ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 28 mars 1988 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT PARC DE LA CROIX DES GARDES, à l'ASSOCIATION AVENIR DE LA CROIX DES GARDES, à l'ASSOCIATION DES COMMUNES DU BASSIN DE LA SIAGNE et au ministre de l'intérieur.