Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1983 et 6 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975,
2°/ lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la notification adressée le 13 juin 1978 à M. X... était suffisamment explicite quant à la nature et aux motifs du redressement envisagé pour lui permettre de présenter utilement des observations ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ladite notification aurait été faite en méconnaissance des prescriptions de l'article 1649 quinquies A-2 du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui détenait conjointement avec son épouse, gérante statutaire de la société à responsabilité limitée "CEDIMAT", 90 % du capital social de cette société, disposait d'une procuration bancaire dont il a fait usage et percevait au cours des années en litige une rémunération très supérieure à celle de ladite gérante statutaire ; que l'intéressé, qui a représenté la société vis-à-vis de tiers dans certains actes contractuels, exercé lui-même des pouvoirs de décision dans diverses affaires et signé au nom de la société des documents fiscaux, exerçait, au sein de l'entreprise, des responsabilités excédant celles qui lui incombaient dans l'accomplissement de ses fonctions théoriques de directeur commercial ; que, par suite, M. X... doit être regardé comme ayant eu, en fait, aux côtés de Mme Orsini, les pouvoirs d'un gérant de société à responsabilité limitée membre d'un collège de gérance majoritaire ; que, dès lors, les revenus qu'il a perçus à ce titre devaient être imposés non en tant que salaires mais, en application de l'article 62 du code général des impôts, en tant que rémunérations de gérant majoritaire de société à responsabilité limitée, ainsi que l'a fait l'administration ;
Considérant qu'il ésulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976, ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.