Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1983 et 4 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FONCIERE DE LA COMPAGNIE BANCAIRE, demeurant ..., représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, à concurrence de 3 957 200 F, de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol à laquelle elle a été assujettie au titre de travaux autorisés par un permis de construire du 16 juin 1978 en vue de l'aménagement d'un immeuble situé ... ;
2°) lui accorde la décharge demandée ;
3°) joigne le présent recours avec le recours n° 34.702 dirigé contre le jugement en date du 17 mars 1981 rendu par le tribunal administratif de Paris dans le même litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la SOCIETE FONCIERE DE LA COMPAGNIE BANCAIRE, de Me Foussard, avocat du maire de Paris, et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la Société générale
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la Société générale :
Considérant que dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la Société générale ne se prévaut d'aucun droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant que si la demande de la SOCIETE FONCIERE DE LA COMPAGNIE BANCAIRE a été enregistrée avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, le délai dont s'agit était expiré à la date à laquelle le tribunal administratif a été appelé à statuer après la production d'un mémoire par l'administration ; que, dès lors, ladite demande ne pouvait être regardée, à cette date, comme prématurée ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge, à concurrence de 3 957 200 F de la participation pour dépassement du coefficient des sols, à laquelle elle a été assujettie par application de l'article L. 332-1 du code de l'urbanisme la SOCIETE FONCIERE DE LA COMPAGNIE BANCAIRE soutient que les dispositions du 3 de l'article U 14 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 1977, sur la base desquelles elle a été soumise à ladite participation, sont entachées d'illégalité comme prises sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 141-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur le 19 septembre 1975, date à laquelle le préfet de Paris a modifié l'arrêté du 1er mars 1972 fixant la liste des personnes constituant le groupe de travail chargé d'élaborer le plan d'occupation des sols de Paris "l'élaboration conjointe du ou des plans d'occupation des sols de Paris prévue à l'article R. 123-4 s'effectue au sein des services et des organismes placés sous l'autorité du préfet de Paris avec la participation des représentants du conseil de Paris et avec le concours des services publics intéressés. Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein du groupe de travail constitué en application du précédent alinéa et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Faute de réponse dans les deux mois du jour où ils ont été saisis, leur avis est réputé favorable. L'ensemble des avis ainsi recueillis est soumis au groupe de travail" ; que l'association, avec voix consultative, aux travaux du groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols du ou des représentants désignés par la Chambre de commerce et d'industrie et par la Chambre de métiers n'a été prévue que par les dispositions du décret n° 77-736 du 7 juillet 1977 dont l'article 4 a complété sur ce point l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant que, par arrêté en date du 19 septembre 1975, le préfet de Paris a adjoint les présidents de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, et de la Chambre des métiers de Paris, en qualité de représentants permanents des organismes consulaires, à la liste des personnes constituant le groupe de travail chargé d'élaborer le plan d'occupation des sols de Paris ; qu'en prévoyant ainsi la participation à l'élaboration du plan de personnes qui n'étaient pas légalement habilitées à cet effet il a méconnu les dispositions alors en vigueur des articles R. 123-4 et R. 141-5 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de l'instruction que le groupe de travail a effectivement siégé dans cette composition irrégulière au cours de ses 28ème à 32ème réunions qui se sont tenues du 4 février au 15 novembre 1976, et que, notamment au cours de la 31ème réunion, ont été examinées les modifications de rédaction à apporter au 3 de l'article UA 14 ; que la composition irrégulière du groupe de travail a entaché d'illégalité ses délibérations sur ce point ainsi que les propositions qui ont été adoptées au vu de celles-ci ; que, par suite, la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol contestée manque de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FONCIERE DE LA COMPAGNIE BANCAIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : L'intervention de la Société générale n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 février 1984 est annulé.
Article 3 : La SOCIETE FONCIERE DE LA COMPAGNIE BANCAIRE est déchargée à concurrence de 3 957 200 F de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol à laquelle elle a été assujettie à raison du projet ayant fait l'objet du permis de construire délivré le 16 juin 1978.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FONCIERE DE LA COMPAGNIE BANCAIRE, au maire de Paris, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministredélégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.