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18/10/1989 | FRANCE | N°52920

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 octobre 1989, 52920


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1983 et 23 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ..., représenté par Me de Grandmaison, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge, en ne lui accordant qu'une réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assu

jetti au titre de la période allant du 1 janvier 1974 au 31 décembre 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1983 et 23 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ..., représenté par Me de Grandmaison, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge, en ne lui accordant qu'une réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1 janvier 1974 au 31 décembre 1978,
2°) lui accorde la décharge intégrale des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui a exploité pendant la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978, un bar-tabac-brasserie à l'enseigne "Le Kennedy" et qui avait opté pour le régime fiscal du chiffre d'affaires réel simplifié, a été, en application des articles 179 et 288 du code général des impôts, taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période susmentionnée pour défaut et dépôts tardifs de ses déclarations ; qu'en raison de cette procédure dont le principe n'est pas contesté le requérant supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'impositions reconstituées par l'administration à partir des éléments dont elle disposait, à défaut de comptabilité probante ;
Considérant que pour reconstituer les recettes, le vérificateur a appliqué aux achats, par catégorie de recettes, des coefficients moyens de marge brute déterminés sur la base des prix d'achat et de vente pratiqués en 1979 lors de la vérification ; que, si M. X... produit en appel les factures d'une partie de ses achats, il ne justifie pas pour autant que l'administration aurait fait le rapprochement erroné de prix d'achat et de prix de vente pratiqués qui ne correspondraient pas à une même année, ni qu'auraient dû être retenus dans les circonstances de l'espèce des coefficients de marge brute autre que ceux déterminés sur la base des prix d'achat et de vente pratiqués en 1979 ; que le moyen tiré de ce qu'aucune infraction à la réglementation des prix n'aurait été relevée à son encontre est inopérant ;
Considérant que pour contester les coefficients de marge brute établis par catégorie de recettes, M. X... ne critique pas utilement la répartition des recettes ntre le bar et la salle retenue par le vérificateur à raison de 65 et 35 % en invoquant des pourcentages de 70 et 30 % qui auraient été constatés pendant quelques jours au cours d'années ultérieures ; qu'en ce qui concerne le café le requérant ne justifie pas avoir réalisé moins de cent quarante deux tasses par kilo de café acheté, chiffre retenu par les premiers juges ; que toutefois, il fait valoir utilement que le prix de la tasse devait être fixé à 2,15 F en 1978, alors que l'administration a retenu un prix de 2,20 F ; qu'une telle différence ne peut être regardée comme négligeable ; qu'il résulte de l'instruction que sa prise en compte conduit à accorder au requérant une réduction de 1 000 F en droits ; qu'en ce qui concerne les autres boissons, le calcul effectué par M. X... sur quatre d'entre elles représentant moins du quart des recettes reconstituées n'est pas de nature à apporter des éléments de preuve permettant d'écarter le calcul de l'administration ; qu'en ce qui concerne les articles de tabletterie, M. X... ne saurait démontrer que le coefficient de reconstitution des recettes est exagéré en se contentant d'invoquer une monographie ou des coefficients indicatifs proposés par la délégation régionale des impôts ;

Considérant par ailleurs, que M. X... qui ne conteste plus l'application légale de la taxe sur la valeur ajoutée au montant des pourboires se borne à invoquer, sur le fondement de l'article 1649 quinquiés E du code général des impôts, une mesure de tolérance par laquelle l'administration a admis que, sous la condition que soit tenu un registre spécial émargé par chacun des bénéficiaires, l'employeur pourrait être dispensé d'acquitter la taxe sur les sommes versées à ce titre ; que la circonstance que M. X... aurait mentionné ces sommes dans les déclarations annuelles de salaires ne saurait suppléer la tenue du registre spécial à laquelle est subordonné le bénéfice de la disposition invoquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas fait droit, à concurrence de la somme de 1 000 F, à sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti ;
Article 1er : M. X... est déchargé de 1 000 F sur les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujettiau titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 1989, n° 52920
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 18/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52920
Numéro NOR : CETATEXT000007626817 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-18;52920 ?
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