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18/10/1989 | FRANCE | N°54773

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 octobre 1989, 54773


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Walter X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 14 avril 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1975 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre des années 1973 et 1975 ;
2°) lui accorde la décharge

des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Walter X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 14 avril 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1975 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre des années 1973 et 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., président-directeur général de la société anonyme La Vieille Chaumière qui exploite un bar-restaurant demande la décharge totale des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1973 à 1975 et de majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 qui, sur le fondement des articles 109 et 110 du code général des impôts, lui ont été assignés par voie de conséquence des rehaussements apportés aux résultats déclarés par cette société au titre des exercices 1973 à 1975 ;
Considérant, d'une part, que la décision prise ou à prendre par la juridiction administrative dans un litige relatif à l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que la procédure d'établissement des suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à la société La Vieille Chaumière aurait été irrégulière sont inopérants au regard des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle assignés à M. X... ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas contesté dans le délai de 30 jours les redressements qui lui ont été notifiés personnellement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il supporte, par conséquent, la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition, et, notamment, de l'exagération alléguée des rehaussements apportés aux résultats déclarés par la société La Vieille Chaumière qui ont été regardés comme des excédents de distribution imposables entre ses mains et don il se borne à contester le bien-fondé pour les années 1974 et 1975 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité du bar-restaurant exploité par la société La Vieille Chaumière ne comportait pas, pour 1974, de pièces justificatives des recettes ; qu'elle ne saurait dès lors justifier l'exactitude des résultats déclarés au titre de cet exercice ; que si M. X... soutient que les coefficients appliqués aux achats de vins, d'alcools et de café revendus pour reconstituer les recettes de l'entreprise auraient insuffisamment tenu compte tant de la consommation faite par le personnel ou pour les besoins des préparations culinaires que des consommations offertes à la clientèle, et surestimerait l'importance de la clientèle du bar, il ne l'établit par aucun élément comptable ou extra-comptable précis ;
Considérant, en revanche, en ce qui concerne l'année 1975, que les seuls griefs articulés par l'administration à l'encontre de la comptabilité de la société, tenant à l'absence des cartes et menus, à la non-tenue du stock de café et à l'omission des recettes téléphoniques ne sauraient suffire à faire regarder cette comptabilité comme non probante ou insincère ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 avril 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions de l'article 1er.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... etministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 54773
Date de la décision : 18/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109, 110


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1989, n° 54773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:54773.19891018
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