Vu 1°), sous le n° 56 786, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1984 et 24 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Z... veuve X..., demeurant ... aux Mureaux (78130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 23 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du budget en date du 26 mars 1980 qui accorde à son fils une pension d'orphelin mais rejette sa demande de pension de réversion ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget pour procéder à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu 2°), sous le n° 56 787, la requête sommaire enregistrée le 6 février 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 avril 1984 présentés pour Mme Z... veuve X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 23 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 11 janvier 1980 rejetant sa demande de pension de réversion ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget pour procéder à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Z... veuve X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes 56 786 et 56 787 sont relatives aux droits à pension de Mme Z... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur à la date du décès de M. X... qu'il ne peut être dû par l'Etat, du fait du décès d'un militaire ou d'un fonctionnaire, qu'une seule pension de veuve, laquelle hormis les cas visés aux articles L.43 et L.45 n'est pas susceptible d'être fractionnée ; que le droit à cette unique pension de veuve s'ouvrant à la date du décès du militaire ou du fonctionnaire, c'est à cette date qu'il convient de se placer pour en déterminer le bénéficiaire ; qu'il suit de là que, dans le cas où, au moment du décès d'un militaire ou marin bigame, la première épouse est encore vivante, celle-ci, seule, peut préendre à une pension de veuve, alors même que l'autorité judiciaire ne serait appelée à constater la nullité du second mariage que postérieurement au décès et qu'elle reconnaitrait à cette occasion la bonne foi de l'épouse ; que les dispositions du code des pensions doivent être regardées comme ayant apporté, sur ce point, une dérogation aux articles 201 et 202 du code civil ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., décédé le 26 février 1979, avait, en 1946, contracté mariage avec Mlle Fatima Bent Y..., mariage dont mention a été portée sur les actes de l'état civil par jugement du tribunal de grande instance de Blida en date du 30 novembre 1960 ; que Mme Z... n'appporte aucun élément de preuve en sens contraire ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, qui, en l'absence de difficulté sérieuse n'était pas tenu de saisir les tribunaux judiciaires d'une question préjudicielle, a admis l'existence de ce premier mariage ;
Considérant que la première épouse de M. X... a perdu, avant le décès de son mari, la nationalité française par l'acquisition de la nationalité algérienne le 28 juin 1969 ; que par suite c'est par erreur que ses droits à pension n'ont pas été suspendus, en application de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cependant cet article du code des pensions disposant que la perte de la nationalité française n'entraîne pas la déchéance du droit à pension mais seulement sa suspension pendant la durée de cette perte, la première épouse retrouverait ses droits au cas où elle serait réintégrée dans la nationalité française ; que, dans ces conditions, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que la perte de la nationalité française de la première épouse lui donnerait droit à bénéficier de la pension de réversion à sa place ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.