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18/10/1989 | FRANCE | N°57041

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 18 octobre 1989, 57041


Vu 1°) enregistrée le 15 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 57 041, l'ordonnance du 6 février 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé au Conseil d'Etat la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de la décision du 17 janvier 1983 par laquelle l'inspecteur du travail de Limoges a autorisé la société La Fraternelle à licencier M. Nadji Y... pour motif économique ;
Vu 2°) enregistrée le 25 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 58 737, l'ordonnance du

18 avril 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Lim...

Vu 1°) enregistrée le 15 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 57 041, l'ordonnance du 6 février 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé au Conseil d'Etat la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de la décision du 17 janvier 1983 par laquelle l'inspecteur du travail de Limoges a autorisé la société La Fraternelle à licencier M. Nadji Y... pour motif économique ;
Vu 2°) enregistrée le 25 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 58 737, l'ordonnance du 18 avril 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé au Conseil d'Etat la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de la décision du 17 janvier 1983 par laquelle le directeur départemental du travail du département de la Haute-Vienne a autorisé la société La Fraternelle à licencier M. Hocine X... pour cause économique ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 511-1, L. 321-7 et R. 321-8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-7 du code du travail, "Tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main-d' euvre ; qu'enfin aux termes de l'article R. 321-9, "la décision statuant sur la demande prévue à l'article R. 321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d' euvre" ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions, le directeur départemental du travail et de la main-d' euvre compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ;
Considérant que l'agence de Montreuil de la société coopérative ouvrière et de production où étaient employés MM. Y... et X... et dont la réduction d'activité a motivé la demande d'autorisation de les licencier, si elle avait une implantation géographique distincte ne disposait d'aucune autonomie en ce qui concerne la gestion de son personnel ni en ce qui concerne sa gestion administrative et financière ; que la réorganisation de ce service et l'ensemble de la procédure de licenciement de MM. Y... et X... ont été onduites par le directeur de la société coopérative ouvrière de production, au siège social de celle-ci à Limoges ; qu'ainsi l'agence de Montreuil ne peut être regardée comme un établissement distinct du siège social de l'entreprise ; qu'il suit de là que le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne était compétent pour statuer sur la demande de licenciement concernant MM. Y... et X... ;

Considérant que la société coopérative ouvrière de production La Fraternelle, dont le déficit financier, déjà important en 1981, s'était accru en 1982, avait décidé de réduire l'activité de son agence de Montreuil et par voie de conséquence de supprimer plusieurs postes de man euvres qui y étaient affectés ; que celle-ci a, pour ce motif, demandé le 5 janvier 1983 l'autorisation de licencier MM. Y... et X... employés comme man euvres dans cette agence ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient été remplacés dans leur emploi ; que dans ces conditions et à supposer même qu'il leur ait été fait grief de ne pas avoir voulu entrer dans la société coopérative ouvrière de production comme membres actifs, le directeur départemental du travail n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le licenciement était fondé sur un motif économique ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Paris par le conseil de prud'hommes de Bobigny et relative à l'autorisation de licencier MM. Y... et X... n'est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et X..., à la société coopérative ouvrière de production La Fraternelle, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétaire greffier du conseil de prud'hommes de Bobigny.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 57041
Date de la décision : 18/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE -Autorité compétente ratione loci - Etablissement distinct - Absence.


Références :

Code du travail L321-7, R321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1989, n° 57041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:57041.19891018
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