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18/10/1989 | FRANCE | N°59465

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 octobre 1989, 59465


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai 1984 et 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant d'une part à la condamnation de la ville de Cumières à leur verser la somme de 30 000 F en réparation du préjudice résultant pour eux de la proximité de la salle de réunion de la commune, d'autre part à l'annulat

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai 1984 et 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant d'une part à la condamnation de la ville de Cumières à leur verser la somme de 30 000 F en réparation du préjudice résultant pour eux de la proximité de la salle de réunion de la commune, d'autre part à l'annulation de la décision du maire de ladite commune, en date du 18 février 1982, refusant d'interdire l'utilisation de la salle de réunion en salle des fêtes ;
2°) annule la décision du 18 février 1982 du maire de Cumières ;
3°) condamne la commune de Cumières à leur payer à chacun d'eux la somme de 30 000 F avec intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de leur demande au tribunal administratif, et capitalisation desdits intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X... et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la commune de Cumières,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :

Considérant que dans leurs conclusions de première instance tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1982 par laquelle le maire de la commune de Cumières a refusé d'interdire l'utilisation de la salle de réunion comme salle des fêtes et à défaut de faire exécuter des travaux d'insonorisation, les époux X... demandaient au juge administratif de constater l'illégalité de ladite décision de refus et non d'adresser une injonction au maire ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ces conclusions comme non recevables ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne doit être annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation des époux X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Sur la légalité de la décision du maire de Cumières en date du 18 février 1982 :
Considérant que l'article L. 131-2 du code des communes confie au maire le soin de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants ; qu'en l'espèce, si les époux X... se sont plaits à diverses reprises des nuisances sonores provoquées par les fêtes organisées dans la salle de réunion municipale, il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles occasionnés aient été suffisamment graves et répétés pour que l'interdiction des fêtes et soirées dansantes ou la réalisation de travaux d'isolation phonique aient été nécessaires pour atteindre ce résultat ; que dès lors les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;
Sur la responsabilité :

Considérant que les troubles dont se plaignent les époux X... n'ont pas pour origine la présence et le fonctionnement de l'ouvrage public lui-même, mais l'utilisation qui en a été faite par les diverses associations et les habitants auxquels la salle était parfois louée ; que dès lors la responsabilité de la commune ne peut être éventuellement mise en cause qu'en raison des fautes lourdes qu'aurait pu commettre le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Cumières est intervenu à plusieurs reprises en vue d'obtenir que les soirées données dans la salle de réunion ne provoquent pas de bruits excessifs ; qu'il n'en ressort pas en revanche que les troubles causés aux époux X... par l'organisation, quelques soirées par an, de fêtes dans la salle de réunion municipale aient été d'une gravité telle que le maire ait commis, en s'abstenant de prendre d'autres mesures, une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur requête tendant à ce que la commune de Cumières soit condamnée à verser à chacun d'eux une indemnité de 30 000 F en réparation du préjudice qu'ils auraient subi ;
Article 1er : Le jugement du 27 mars 1984 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions des époux X... tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1982 du maire de la commune de Cumières.
Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation présentées devantle tribunal administratif de Châlons-sur-Marne par les époux X... et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., à la commune de Cumières et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 59465
Date de la décision : 18/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE -Police municipale - Police de la tranquilité - Absence de faute lourde.


Références :

Code des communes L131-2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1989, n° 59465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:59465.19891018
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