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18/10/1989 | FRANCE | N°60475

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 octobre 1989, 60475


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aimé X..., demeurant Armoy à Thonon-les-Bains (74200) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1973 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aimé X..., demeurant Armoy à Thonon-les-Bains (74200) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1973 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts, alors en vigueur : "1 ... les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année ... suivant celle : - soit de la mise en recouvrement du rôle ; - soit de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ... 5. Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles a été assujetti M. X... au titre de 1973 lui ont été notifiées le 12 juin 1975 et ont été mises en recouvrement le 8 avril 1977 ; que, dès lors, sa réclamation, en date du 20 mai 1981, était tardive tant au regard des dispositions précitées du premier tiret du 1 de l'article 1932 du code général des impôts que de celles du 5 du même article ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... se prévaut, sur le fondement des dispostions du deuxième tiret du 1 de l'article 1932 du code général des impôts précité, du dégrèvement qui lui a été accordé le 19 mars 1980 au titre de l'année 1972 en soutenant que ce dégrèvement est constitutif de l'événement prévu par ces dispositions et a rouvert en sa faveur le délai de réclamation, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du second délai prévu au I de l'article 1932 les évènements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; que tel n'est pas le cas, en tout état de cause, de la décision de dégrèvements des impositions supplémentaires assignées à M. X... au titre de 1972 qui a été prise le 19 mars 1980 que pour la seule raison que ces impositions avaient été établies par voie de taxation d'office lors que le chiffre d'affaires du requérant avait dépassé pour la première fois cette année-là le plafond du régime du forfait ; que cette décision n'avait, dès lors, aucune influence sur le bien-fondé de l'imposition établie au titre de 1973 ; qu'ainsi la réclamation de M. X... était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de 1973 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 60475
Date de la décision : 18/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1932


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1989, n° 60475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:60475.19891018
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