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18/10/1989 | FRANCE | N°60898

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 octobre 1989, 60898


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société "THEATRE DU PALAIS ROYAL", société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général M. Jean-Michel X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 16 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur le plafonnement des hautes rémunérations à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977,
2°) lui accorde la décharge d

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra...

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société "THEATRE DU PALAIS ROYAL", société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général M. Jean-Michel X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 16 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur le plafonnement des hautes rémunérations à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1976 n° 76-978 du 29 octobre 1976 modifié par l'article 46 de la loi n° 77-274 du 7 juin 1977 : "I Nonobstant toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle contraire pour l'année 1977, la rémunération brute allouée à une même personne travaillant en France métropolitaine ..., par un employeur, y compris les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais, ne devra pas excéder : - le même montant qu'en 1976 si celui-ci était supérieur à 288 000 F ... II. Les infractions aux règles fixées au paragraphe précédent donnent lieu au paiement par l'employeur d'une taxe égale à l'excédent constaté ... IV. En outre, le présent article, limitant ou plafonnant la croissance des rémunérations élevées, suspend de plein droit, pour l'année 1977, la validité des contrats privés, conclus entre les entreprises, leurs dirigeants, cadres ou représentants commerciaux basés sur un intéressement au chiffre d'affaires ou sur un pourcentage des bénéfices dont l'application entraînerait un dépassement des plafonds des rémunérations fixées ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de prendre en considération, pour l'application des seuils qu'elles mentionnent, le montant de la rémunération brute effectivement mise à la disposition du bénéficiaire entre le 1er janvier et le 31 décembre de chacune de ces années ;
En ce qui concerne M. Y... :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société anonyme THEATRE DU PALAIS-ROYAL, le président-directeur général dont les rémunérations sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires entre dans le champ d'application des dispositions précitées ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été assujetti à la taxe prévue par l'article 11 précité de la loi du 29 octobre 1976 à raison du dépassement, non contesté, par rapport à celle de 1976, qui excédait 288 000 F, de la rémunération qu'elle a allouée en 1977 à son président-directeur général, M. Jean-Michel Y... ;
En ce qui concerne M. Z... :

Considérant que sans contester que la rémunération qu'elle a versée en 1977 à M. Z..., artiste dramatique, a excédé celle, d'un montant supérieur à 288 000 F, qu'elle lui avait versée en 1976, la société requérante invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, une instruction publiée du 21 février 1977 qui, commentant les dispositions législatives précitées, a admis qu'en cas de majoration de traitement intervenue au cours de l'année 1976, "toutes les fois où l'ajustement ne pourrait pas s'effectuer par une réduction du montant des primes, la rémunération de 1977 pourrait atteindre douze fois le salaire de décembre 1976 sans que le dépassement soit sanctionné par le paiement de la taxe" ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de cette instruction que le champ d'application de cette exception est limité aux salariés percevant des rémunérations mensuelles fixes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rémunération versée par la société requérante à M.

Z...

en 1976 et 1977 était contractuellement fixée à un pourcentage des recettes brutes encaissées par la société par représentation de la pièce de théâtre interprétée par M. Z... ; que, par suite, et alors même que ce pourcentage a été augmenté par avenant au contrat conclu au cours de l'année 1976, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction administrative qu'elle invoque ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme THEATRE DU PALAIS-ROYAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de la société anonyme THEATRE DU PALAIS-ROYAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme THEATRE DU PALAIS-ROYAL et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 60898
Date de la décision : 18/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 quinquies E
Loi 76-978 du 29 octobre 1976 art. 11 Finances rectificative pour 1976
Loi 77-274 du 07 juin 1977 art. 46


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1989, n° 60898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:60898.19891018
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