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18/10/1989 | FRANCE | N°63480

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 octobre 1989, 63480


Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DES CHASSEURS DU TIR AU VOL A LA PALOMBE, M. X... et M. Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 4 octobre 1984, présentée par l'ASSOCIATION DES CHASSEURS DU TIR AU VOL A LA PALOMBE, par M. Y... et M. X..., et ten

dant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du ...

Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DES CHASSEURS DU TIR AU VOL A LA PALOMBE, M. X... et M. Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 4 octobre 1984, présentée par l'ASSOCIATION DES CHASSEURS DU TIR AU VOL A LA PALOMBE, par M. Y... et M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 17 septembre 1984 du ministre de l'environnement modifiant l'arrêté en date du 13 juillet 1984 relatif à l'ouverture de la chasse pour la campagne 1984-1985 dans le département des Pyrénées-Altantiques,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 17 septembre 1984 par lequel le ministre de l'environnement a modifié l'arrêté du 13 juillet 1984 relatif à l'ouverture de la chasse pour la campagne 1984-1985 dans le département des Pyrénées-Atlantiques, a réglementé et autorisé le tir au vol des colombidés du 1er octobre au 4 novembre au soir dans ce département ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la chasse était ouverte au moment où est intervenu l'arrêté manque en fait ; que les dispositions contestées ne créent pas une discrimination entre chasseurs se trouvant dans une situation identique ; qu'en prévoyant que le tir au vol des colombidés est autorisé dans tous les postes fixes "ayant fait l'objet d'un bail officiellement enregistré avant le 30 juin 1984 et qui n'est pas encore parvenu à son terme", le ministre n'a pas donné à son arrêté une portée rétroactive ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant toutefois qu'aux termes du 3) de l'article 2 bis de l'arrêté du 13 juillet 1984 dans sa rédaction issue de l'arrêté attaqué, le tir au vol des colombidés à partir de poste fixe n'est autorisé en zone frontalière que : "sur une bande de terrain de 100 mètres de large située tout le long de la frontière, sur laquelle les propriétaires frontaliers exclusivement pourront tirer à la volée" ; que si les dispositions des articles 371, 371-1 et 373 du code rural, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, permettent au ministre d'assurer, par arrêté, une gestion rationnelle du droit de chasse, elles ne l'autorisent pas à limiter l'exercice de ce droit aux seuls propriétaires, alors que selon l'article 373, le droit de chasser peut s'exercer "sur les terres d'autrui avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient" ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'arrêté du 17 septembre 1984 du ministre de l'environnement, qui forment un tout indivisible, étant entachées d'illégalité, doivent être annulées ;
Article 1er : Le 3) de l'article 2 bis de l'arrêté du 13 juillet 1984 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 17 septembre 1984 du ministre délégué chargé de l'environnement est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION DES CHASSEURS DU TIR AU VOL A LA PALOMBE, de MM. X... et Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES CHASSEURS DU TIR AU VOL A LA PALOMBE, à MM. X... et Y... et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08-005 AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION -Arrêté ministériel réglementant la chasse dans un département frontalier - Exercice du droit de chasse réservé aux seuls propriétaires frontaliers - Illégalité.


Références :

Code rural 371, 371-1, 373


Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 1989, n° 63480
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 18/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63480
Numéro NOR : CETATEXT000007760112 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-18;63480 ?
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