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18/10/1989 | FRANCE | N°64632

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 octobre 1989, 64632


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gabriel X..., demeurant ... de Quercy (Tarn-et-Garonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 19 juillet 1979 sur le territoire de la commune de Pujols,
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité,
3°) condamne l'Etat à

lui allouer à titre de provision la somme de deux cent mille francs,
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gabriel X..., demeurant ... de Quercy (Tarn-et-Garonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 19 juillet 1979 sur le territoire de la commune de Pujols,
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité,
3°) condamne l'Etat à lui allouer à titre de provision la somme de deux cent mille francs,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Gabriel X..., de Me Odent, avocat de la société chimique de la route, de Me Choucroy, avocat de la société SCREG Sud-Ouest et de Me Parmentier, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que si le requérant demande en appel que lui soit allouée une provision supérieure à celle qu'il avait demandée devant les premiers juges, ces conclusions n'ont pas pour effet de rendre sa requête irrecevable ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société chimique de la route ne peut qu'être rejetée ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. X... a été victime, le 19 juillet 1979, sur la route nationale n° 21 entre Villeneuve-sur-Lot et Agen, au point marqué K.44,700, est dû à la présence sur la chaussée d'une couche de gravillons d'une épaisseur de plusieurs centimètres qui était insuffisamment signalée et qui a provoqué le dérapage du véhicule de M. X... ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'insuffisante signalisation de ces gravillons révèle un défaut d'entretien normal de la voie de nature à engager la responsabilité de l'administration ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée ; que, toutefois, celle-ci est atténuée par la faute de la victime, dont l'automobile était munie de pneumatiques fortement usés et qui a perdu la maîtrise de son véhicule ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de l'Etat les deux tiers des conséquences dommageables de cet accident ; ur le montant du préjudice :
Considérant que, à la suite de l'accident, M. X... a subi divers préjudices tant matériels que corporels ; que, notamment, il a perdu conscience pendant une dizaine de jours, a été hospitalisé, et a subi un arrêt de travail de plus de trois mois, et qu'il soutient, sans que cela soit contesté, qu'il ne peut plus supporter le bruit ; que l'état du dossier, ne permettant pas de chiffrer le montant de l'ensemble de ces divers préjudices, il y a lieu de renvoyer le requérant devant le tribunal administratif de Bordeaux afin que celui-ci ordonne l'expertise sollicitée par M. X..., puis statue sur les conclusions relatives au montant du préjudice allégué ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'allouer à M. X..., au titre du préjudice corporel, une provision d'un montant de dix mille francs ;
Sur l'appel en garantie formée par l'Etat contre les entreprises :

Considérant que, par un marché de travaux passé avec les entreprises Jaffrès, SCREG et SCR, agissant conjointement et solidairement, l'Etat avait chargé celles-ci de la réfection de la route nationale n° 21 ; qu'il résulte de l'instruction qu'un chef de chantier d'une de ces entreprises a retiré, peu avant l'accident, les panneaux signalant des jets de gravillons, situés à proximité du lieu dudit accident ; que l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché obligeait les co-contractants de l'administration à procéder à la signalisation conformément à l'instruction ministérielle en vigueur ; qu'il suit de là que le ministre de l'équipement est fondé à demander que les trois entreprises, solidairement, garantissent l'Etat des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur l'appel en garantie formé par la société chimique routière (SCR) contre la SCREG :
Considérant que la SCR soutient que la personne qui a retiré les panneaux signalant la présence de gravillons serait un salarié de la SCREG, laquelle aurait eu la responsabilité de l'épandage des gravillons ; que, toutefois, cette allégation est expressément contestée par la SCREG et n'est pas corroborée par l'instruction ; qu'il suit de là que l'appel en garantie formé par la SCR contre la SCREG ne saurait être accueilli ;
Sur l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, qui a versé diverses prestations au requérant, n'est fondée, par application de l'article L.397, alors en vigueur, du code de la sécurité sociale, à demander que lui soit remboursé le montant de ces prestations que dans la mesure où l'Etat sera condamné à payer à M. X... une indemnité au titre de l'atteinte à son intégrité physique ; qu'il y a lieu, sur ce point, de renvoyer la caisse devant le tribunal administratif de Bordeaux dans l'instance prévue par la présente décision pour que ce dernier se prononce sur les droits éventuels de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 2 juillet 1984, est annulé.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Bordeaux pour que celui-ci statue, après avoir ordonné une expertise à cette fin, sur le montant du préjudice subi par M. X... et sur l'indemnité due à celui-ci de ce chef, compte tenu du partage de responsabilité opéré par la présente décision, ainsi que sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie duLot-et-Garonne.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une provision de 10 000 F au titre du préjudice corporel.
Article 4 : Les entreprises Jaffrès, SCREG et SCR sont condamnées à garantir l'Etat des condamnations prononcées à son encontre par la présente décision et par le jugement à intervenir du tribunal administratif de Bordeaux.
Article 5 : : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions d'appel en garantie de l'entreprise SCR contre la SCREG, sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X..., aux entreprises Jaffrès, SCREG et SCR, aux caisses primaires d'assurance maladie du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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