La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1989 | FRANCE | N°65751

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 octobre 1989, 65751


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1985 et 31 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol d'un montant de 455 370 F à laquelle elle a été assujettie à raison des travaux d'aménagement d'une agence bancaire sise ...

ayant fait l'objet d'un permis de construire du 28 décembre 1981 ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1985 et 31 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol d'un montant de 455 370 F à laquelle elle a été assujettie à raison des travaux d'aménagement d'une agence bancaire sise ... ayant fait l'objet d'un permis de construire du 28 décembre 1981 ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le plan d'occupation des sols de la ville de Paris ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge de la participation pour dépassement du coefficient des sols d'un montant de 455 370 F, à laquelle elle a été assujettie, la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT soutient que les dispositions du 3 de l'article UM 14 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 1977, sur la base desquelles elle a été soumise à cette participation, sont entachées d'illégalité comme prises sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 141-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur le 19 septembre 1975, date à laquelle le préfet de Paris a modifié l'arrêté du 1er mars 1972 fixant la liste des personnes constituant le groupe de travail chargé d'élaborer le plan d'occupation des sols de Paris : "L'élaboration conjointe du plan d'occupation des sols de Paris prévue à l'article R. 123-4 s'effectue au sein des services et des organismes placés sous l'autorité du préfet de Paris avec la participation des représentants du conseil de Paris et avec le concours des services publics intéressés. Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein du groupe de travail constitué en application du précédent alinéa et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Faute de réponse dans les deux mois du jour où ils ont été saisis, leur avis est réputé favorable. L'ensemle des avis ainsi recueillis est soumis au groupe de travail" ; que l'association, avec voix consultative, aux travaux du groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols du ou des représentants désignés par la Chambre de commerce et d'industrie et par la Chambre de métiers n'a été prévue que par les dispositions du décret n° 77-736 du 7 juillet 1977 dont l'article 4 a complété sur ce point l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, par arrêté en date du 19 septembre 1975, le préfet de Paris a adjoint les présidents de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, et de la Chambre des métiers de Paris, en qualité de représentants permanents des organismes consulaires, à la liste des personnes constituant le groupe de travail chargé d'élaborer le plan d'occupation des sols de Paris ; qu'en prévoyant ainsi la participation à l'élaboration du plan de personnes qui n'étaient pas légalement habilitées à cet effet il a méconnu les dispositions alors en vigueur des articles R. 123-4 et R. 141-5 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de l'instruction que le groupe de travail a effectivement siégé dans cette composition irrégulière au cours de ses 28ème à 32ème réunions qui se sont tenues du 4 février au 15 novembre 1976, et que, notamment au cours de la 31ème réunion, ont été examinées les modifications de rédaction à apporter au 3 de l'article UM 14 ; que la composition irrégulière du groupe de travail a entaché d'illégalité ses délibérations sur ce point ainsi que les propositions qui ont été adoptées au vu de celles-ci ; que, par suite, la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol contestée manque de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 1984 est annulé.
Article 2 : La BANQUE PARISIENNE DE CREDIT est déchargée de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol d'un montant de 455 370 F à laquelle elle a été assujettie à raison du projet ayant fait l'objet du permis de construire délivré le 28 décembre 1981.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT, au maire de Paris, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 65751
Date de la décision : 18/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de l'urbanisme R123-4, R141-5
Décret 77-736 du 07 juillet 1977 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1989, n° 65751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65751.19891018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award