Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1985 et 4 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE D'EPARGNE DE PARIS, dont le siège social est ... (75021), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des participations pour dépassement du coefficient d'occupation des sols auxquelles elle a été assujettie à raison des travaux de transformation à usage d'agences bancaires de locaux situés ..., ..., ... et ..., ..., ...
... ayant fait l'objet de permis de construire délivré respectivement les 28 octobre 1982, 24 mars 1982, 5 juin 1982, 12 février 1982, 11 septembre 1981 et 13 août 1981 ;
2°) lui accorde la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le plan d'occupation des sols de la ville de Paris approuvé par arrêté du 28 février 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la CAISSE D'EPARGNE DE PARIS,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge des participations pour dépassement du coefficient d'occupation des sols auxquelles elle a été assujettie par application de l'article L. 332-1 du code de l'urbanisme, la CAISSE D'EPARGNE DE PARIS soutient que les dispositions du 3 des articles UM 14, UC 14 et UH 14 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 1977 sont entachées d'illégalité comme prises sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 141-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur le 19 septembre 1975, date à laquelle le préfet de Paris a modifié l'arrêté du 1er mars 1972 fixant la liste des personnes constituant le groupe de travail chargé d'élaborer le plan d'occupation des sols de Paris : "L'élaboration conjointe du ou des plans d'occupation des sols de Paris prévue à l'article R. 123-4 s'effectue au sein des services et des organismes placés sous l'autorité du préfet de Paris avec la participation des représentants du conseil de Paris et avec le concours des services publics intéressés. Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas rprésentés au sein du groupe de travail constitué en application du précédent alinéa et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Faute de réponse dans les deux mois du jour où ils ont été saisis, leur avis est réputé favorable. L'ensemble des avis ainsi recueillis est soumis au groupe de travail" ; que l'association, avec voix consultative, aux travaux du groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols du ou des représentants désignés par la Chambre de commerce et d'industrie et par la Chambre de métiers n'a été prévue que par les dispositions du décret n° 77-736 du 7 juillet 1977 dont l'article 4 a complété sur ce point l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant que, par arrêté en date du 19 septembre 1975, le préfet de Paris a adjoint les présidents de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, et de la Chambre des métiers de Paris, en qualité de représentants permanents des organismes consulaires, à la liste des personnes constituant le groupe de travail chargé d'élaborer le plan d'occupation des sols de Paris ; qu'en prévoyant ainsi la participation à l'élaboration du plan de personnes qui n'étaient pas légalement habilitées à cet effet, il a méconnu les dispositions alors en vigueur des articles R. 123-4 et R. 141-5 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de l'instruction que le groupe de travail a effectivement siégé dans cette composition irrégulière au cours de ses 28ème à 32ème réunions qui se sont tenues du 4 février au 15 novembre 1976, et que, notamment au cours de la 31ème réunion, ont été examinées les modifications de rédaction à apporter au 3 des articles UM 14, UC 14, UH 14 ; que la composition irrégulière du groupe de travail a entaché d'illégalité ses délibérations sur ce point ainsi que les propositions qui ont été adoptées au vu de celles-ci ; que, par suite, les participations pour dépassement du coefficient d'occupation du sol contestées manquent de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE D'EPARGNE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : La CAISSE D'EPARGNE DE PARIS est déchargée des participations pour dépassement du coefficient d'occupation du sol d'un montant de 370 850 F, 126 210 F, 177 950 F, 100 110 F, 116 040 F, 328 050 F, auxquelles elle a été respectivement assujettie à raison des projets ayant fait l'objet des permis de construire délivrés les 13 août et 11 septembre 1981 et les 25 janvier, 12 février, 24 mars, 28 octobre 1982.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE D'EPARGNE DE PARIS, au maire de Paris, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.