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18/10/1989 | FRANCE | N°68999

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 octobre 1989, 68999


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1985 et 27 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Odet Y..., demeurant à Keysersgt 40165 à Oslo 1 (Norvège), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1985 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'aéroport de Paris soit condamné à lui verser une indemnité de 80 000 F en réparation du préjudice moral que lui a causé la mort de son frère, M. Gilbert Y..., survenue le 1

0 novembre 1976,
2°) condamne l'aéroport de Paris à lui verser la somme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1985 et 27 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Odet Y..., demeurant à Keysersgt 40165 à Oslo 1 (Norvège), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1985 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'aéroport de Paris soit condamné à lui verser une indemnité de 80 000 F en réparation du préjudice moral que lui a causé la mort de son frère, M. Gilbert Y..., survenue le 10 novembre 1976,
2°) condamne l'aéroport de Paris à lui verser la somme de 80 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Odet Y..., de Me Delvolvé, avocat de l'aéroport de Paris et de Me Foussard, avocat du docteur Hervé X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... (Gilbert), inspecteur de police en service à l'aéroport de Roissy, s'est présenté le 10 novembre 1976 à trois heures quarante au service médical d'urgence de cet établissement à la suite d'un malaise ressenti quelques minutes auparavant ; qu'après l'avoir examiné, le médecin lui a conseillé de regagner aussitôt son domicile où M. Y... est décédé vers sept heures ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours de cette consultation, M. Y... et le collègue qui l'accompagnait ont indiqué au médecin d'une part, que M. Y... venait de ressentir, pendant plusieurs minutes une violente douleur dans la poitrine et le long du bras gauche, qu'il avait transpiré abondamment et éprouvé une forte sensation d'angoisse et, d'autre part, qu'il avait déjà été examiné, à ce service, par un autre médecin, le 7 novembre 1976 dans l'après-midi, en raison d'une gêne persistante qu'il ressentait dans la poitrine ; qu'après avoir ausculté M. Y..., le médecin a imputé à l'angoisse le malaise qui lui avait été décrit tout en conseillant à l'intéressé d'aller consulter dès le lendemain matin un service de cardiologie ;
Considérant qu'en ne procédant pas immédiatement à un électrocardiogramme alors qu'il disposait du matériel nécessaire à cet effet, le médecin a omis de rechercher par les méthodes les plus appropriées, si les signes qui lui étaient décrits ne pouvaient être ceux d'un infarctus du myocarde ; que le médecin a ainsi commis une erreur de diagnostic qui est constitutive d'une faute lourde médicale de nature à engager la responsabilité de laéroport de Paris ; que cette faute qui a privé M. Y... de soins immédiats en milieu hospitalier a compromis les chances de survie de l'intéressé ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'organisation défectueuse du service, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a estimé que la responsabilité de l'aéroport de Paris n'était pas engagée ;
Sur le préjudice :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation de la douleur morale qu'a éprouvée M. Odet Y..., frère de l'intéressé, en lui allouant une somme de 6 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 1er mars 1985 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. Odet Y....
Article 2 : L'aéroport de Paris est condamné à payer à M. Odet Y... la somme de 6 000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Odet Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Odet Y..., à l'aéroport de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE - ERREUR DE DIAGNOSTIC.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 1989, n° 68999
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Même
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 18/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68999
Numéro NOR : CETATEXT000007762012 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-18;68999 ?
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