Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1985 et 3 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 2 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné la ville de Toulouse à lui verser une indemnité de 30 541,58 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de la rupture d'une canalisation d'eau,
2°) condamne la ville de Toulouse à lui verser la somme de 47 110,81 F en réparation de ses divers préjudices, augmentée des intérêts légaux capitalisés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. X... et de la S.C.P. Célice, Blancpain, avocat de la ville de Toulouse,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... se borne à contester en appel le montant de son préjudice retenu par les premiers juges, du fait des dégâts causés au rez-de-chaussée et à la cave de sa villa par la rupture de la canalisation d'eau appartenant à la ville de Toulouse le 7 janvier 1982 ;
Considérant qu'après avoir accepté en première instance un taux de dépréciation de 20 % sur la valeur des bouteilles entreposées dans la cave et touchées par l'eau, M. X... revendique en appel un taux de 25 % qui serait conforme aux conclusions d'une expertise diligentée à ses frais le 30 août 1985 ; que cette expertise ne concernant que 6 bouteilles de la cave de M. X..., aucun élément ne permet d'affirmer que ce pourcentage s'applique aux autres crus ; que cette prétention doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier établi le lendemain de l'inondation que certaines bouteilles de vin pleines ont été cassées du fait de celle-ci ; qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice subi de ce chef par M. X... en en fixant le montant à 7 500 F, comme l'avait d'ailleurs proposé la ville de Toulouse en première intance ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander la réformation du jugement susvisé en date du 2 avril 1985 et à ce que la somme de 30 541,58 F que la ville de Toulouse a été condamnée à verser à M. X... par ledit jugement soit portée à 38 041,58 F ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que M. X... a demandé le 3 octobre 1985 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité à laquelle il a droit ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 30 541,58 F que la ville de Toulouse a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 avril 1985 est portéeà 38 041,58 F. Les intérêts échus le 3 octobre 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 avril 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Toulouse et au ministre de l'intérieur.