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18/10/1989 | FRANCE | N°69893

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 octobre 1989, 69893


Vu 1°) sous le n° 69 893, la requête sommaire enregistrée le 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant aux Oliviers, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une indemnité en réparation de la faute des services de l'Etat qui l'a privé de la prime de qualification pour titres de guerre,
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 74 000 F avec les intérêts au taux légal ;
Vu 2°) sous le n° 81 487, la requête sommai

re et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du ...

Vu 1°) sous le n° 69 893, la requête sommaire enregistrée le 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant aux Oliviers, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une indemnité en réparation de la faute des services de l'Etat qui l'a privé de la prime de qualification pour titres de guerre,
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 74 000 F avec les intérêts au taux légal ;
Vu 2°) sous le n° 81 487, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 août 1986 et 26 décembre 1986, présentés pour M. X... demeurant aux Oliviers, ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 28 mai 1986 par laquelle le ministre de la défense a opposé la déchéance quadriennale à sa créance résultant du préjudice qu'il a subi à la suite de la non attribution d'une prime de qualification à laquelle il avait droit,
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 74 000 F avec les intérêts au taux légal ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... ont trait à la situation d'un même officier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de la défense a refusé de verser à M. X... une indemnité en réparation de la faute des services de l'Etat qui l'a privé de la prime de qualification pour titre de guerre et de la décision du 28 mai 1986 par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à sa demande d'indemnité :
Considérant que la décision du ministre de la défense en date du 28 mai 1986 confirme la décision implicite de rejet que le requérant a déférée au Conseil d'Etat par sa requête n° 69-893 ; que les conclusions de cette requête doivent être regardées comme également dirigées contre la décision du 28 mai 1986 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que si l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 prévoit que sont prescrites au profit de l'Etat ... "toutes créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, ..."l'article 3 de ladite loi précise que "la prescription ne court pas contre le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, que la citation obtenue le 27 juin 1949 par M. X... ne lui a jamais été notifiée ; que c'est seulement le 26 juin 1989 que le requérant, en réponse à une demande de renseignements, a été informé de ce qu'il était titulaire de cette citation ; que cette citation en portant à cinq le nombre de citations qu'il avait acquises au titre des théâtres d'opérations extérieures lui ouvrait droit à la prime de qualification pour titres de guerre instituée par le décret du 26 mai 1954 ; qu'ainsi avant le 26 juin 1984, l'ignorance dans laquelle se trouvait M. X... au sujet de la citation obtenue, ne lui permettait pas de revendiquer cette prime ; que si le bulletin individuel de liaison, reçu par le requérant le 26 septembre 1975, porte bien mention de cinq citations, il est rédigé de telle sorte que le requérant ne pouvait en déduire qu'il avait droit à la prime de qualification pour titres de guerre ;

Considérant, dans ces conditions, que M. X... peut être légitimement regardé comme ayant ignoré, du fait même de l'administration, l'existence de sa créance et est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a opposé la déchéance quadriennale à sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'en n'informant pas M. X..., de ce qu'il était titulaire d'une citation acquise le 27 juin 1949 au titre des théâtres d'opération extérieures, les services du ministère de la défense ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il n'est pas contesté que si l'administration avait notifié cette citation à M. X..., celui-ci aurait été en droit de demander à bénéficier de la prime de qualification pour "titres de guerre" instituée par le décret du 26 mai 1954 pour la période allant du 23 octobre 1954 au 7 décembre 1970, date de sa radiation des contrôles de l'armée active ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que les fautes commises par l'administration lui ont causé un préjudice dont le montant est égal à la prime qu'il aurait dû percevoir ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité assurant la réparation du préjudice subi par M. X... en raison de la non attribution de la prime susmentionnée qu'il était en droit d'obtenir du 23 octobre 1954 au 7 décembre 1970 ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer M. X... devant le ministre de la défense, pour être procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit ;
Sur les intérêts :

Considérant que les intérêts ne sont dus qu'à compter du 9 août 1984, date de la première demande d'indemnité adressée au ministère de la défense ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 septembre 1985, qu'à cette date, il était dû au moins une annnée d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 28 mai 1986 est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 9 août 1984. Les intérêts échus le 25 septembre 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - Prime de qualification pour titres de guerre (décret du 26 mai 1954).

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI - Délai ne courant pas lorsque le créancier peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de la créance (art - 3 de la loi du 31 décembre 1968) - Existence - Militaire ignorant qu'il était titulaire d'une citation lui ouvrant droit à la prime de qualification pour titres de guerre.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'ARMEE - Militaire non informé qu'il était titulaire d'une citation qui lui aurait fait bénéficier de la prime de qualification pour titres de guerre - Conséquences.


Références :

Code civil 1154
Décret 54-539 du 26 mai 1954
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 1989, n° 69893
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 18/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69893
Numéro NOR : CETATEXT000007746184 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-18;69893 ?
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