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18/10/1989 | FRANCE | N°70366

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 octobre 1989, 70366


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1985 et 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 18 avril 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du commissaire de la République du Val-de-Marne, annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Maur-des-Fossés en date du

15 novembre 1984 accordant à trois gardiens de police municipale le b...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1985 et 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 18 avril 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du commissaire de la République du Val-de-Marne, annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Maur-des-Fossés en date du 15 novembre 1984 accordant à trois gardiens de police municipale le bénéfice des dispositions de l'article L. 411-21 du code des communes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur le jugement attaqué :

Considérant que par délibération en date du 15 novembre 1984 le conseil municipal de la VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES a accordé à MM. Y..., Z... et X..., gardiens de police municipale, le bénéfice des dispositions de l'article L.411-21 du code des communes et a décidé de prendre en charge les dépenses d'honoraires d'avocat afférentes à la défense de ces agents devant toute juridiction ;
Considérant qu'à la date à laquelle est intervenue la délibération susmentionnée, les agents municipaux concernés par celle-ci avaient fait l'objet de plaintes pour complicité et recel de vol et se trouvaient placés sous contrôle judiciaire ; que la légalité de cette délibération qui avait été déférée au tribunal administratif par le Préfet, Commissaire de la République du département du Val-de-Marne, en application de l'article 2-II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 devait être appréciée à la date à laquelle elle est intervenue ; qu'ainsi le tribunal administratif n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient la commune requérante, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale en cours ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 411-21 du code des communes : " ...L'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de protéger ses agents contre les menaces, attaques de quelque nature qu'elles soient, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de leurs fonctions. La collectivité locale répare, le cas échéant, le préjudice qui e est résulté dans tous les cas non prévus par la réglementation des pensions des personnels en cause." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les agissements de MM. Y..., Z... et X... qui avaient entrainé la détention ou la mise sous contrôle judiciaire de ces agents municipaux sont étrangers à l'exercice des fonctions des intéressés ; qu'ainsi la délibération du 15 novembre 1984, intervenue en méconnaissance des dispositions susreproduites de l'article L.411-21 du code des communes, est dépourvue de base légale ; que la commune ne saurait utilement invoquer la circonstance que le renvoi des intéressés devant le tribunal correctionnel est intervenu postérieurement à la délibération en cause dès lors que le conseil municipal ne pouvait ignorer à la date de ladite délibération que les faits reprochés aux intéressés étaient étrangers au service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération prise par le conseil municipal de Saint-Maur-des-Fossés le 15 novembre 1984 ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, au Préfet, Commissaire de la République du département du Val-de-Marne, à MM. Y..., Z..., X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-06-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES -Protection contre les attaques (article R421-21 du code des communes) - Faits étrangers au service - Absence de garantie


Références :

Code des communes L411-21
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2 par. II


Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 1989, n° 70366
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Même
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 18/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70366
Numéro NOR : CETATEXT000007763659 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-18;70366 ?
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