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18/10/1989 | FRANCE | N°70438

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 octobre 1989, 70438


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "ATECO", société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 16 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur le dépassement du plafond des hautes rémunérations, instituée par l'article 11 de la loi n° 76-978 du 29 octobre 1976, à laquelle elle a été assujettie au titre de

l'année 1977 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "ATECO", société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 16 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur le dépassement du plafond des hautes rémunérations, instituée par l'article 11 de la loi n° 76-978 du 29 octobre 1976, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1976 n° 76-978 du 29 octobre 1976 modifié par l'article 46 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 : "1 Nonobstant toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle contraire, pour l'année 1977, la rémunération brute allouée à une même personne travaillant en France métropolitaine ..., par un employeur, y compris les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais, ne devra pas excéder - le même montant qu'en 1976 si celui-ci était supérieur à 288 000 F - le même montant qu'en 1976, majoré d'un pourcentage égal à la moitié de la variation de la valeur moyenne de l'indice national des prix à la consommation entre 1976 et 1977, si ce montant était compris entre 216 000 F et 288 000 F. Toutefois la rémunération ainsi majorée ne pourra dépasser 288 000 F ... II Les infractions aux règles fixées au paragraphe précédant donnent lieu au paiement par l'employeur d'une taxe égale à l'excédent constaté ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de prendre en considération, pour l'application des seuils qu'elles mentionnent, le montant de la rémunération brute effectivement mise à la disposition du bénéficiaire entre le 1er janvier et le 31 décembre de chacune de ces années ;
Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. ATECO, le service a constaté que la rémunération brute allouée au gérant de la société, M. X..., au cours de l'année 1977, excédait de 52 900 F, compte tenu de celle que l'intéressé avait perçue en 1976, le montant maximum autorisé par les dispositions précitées du 1 de l'article 11 de la loi du 29 octobre 1976 ; qu'elle a, en conséquence, assujetti la société ATECO à la taxe instituée par cet article, pour un montant de 52 900 F égal à ce dépassement ;

Considérant que pour prétedre à la décharge de cette taxe, la société requérante se borne à faire état d'une écriture passée le 31 décembre 1977 dont il résulterait que, M. X... n'aurait pas perçu effectivement une partie de son salaire s'élevant à 70 000 F, qu'il aurait prêté à la société ; qu'en consentant un tel prêt, l'intéressé se serait borné à employer une partie de sa rémunération dont il avait eu la disposition ; que, par suite la société à responsabilité limitée ATECO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les hautes rémunérations à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée ATECO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée ATECO et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 70438
Date de la décision : 18/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Loi 76-978 du 29 octobre 1976 art. 11 Finances rectificative pour 1976
Loi 77-574 du 07 juin 1977 art. 46


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1989, n° 70438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:70438.19891018
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