Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1985 et 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Consorts X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de La Grave (Hautes-Alpes) soit condamnée à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi du fait de l'accident mortel de ski dont a été victime leur fille et soeur, Mlle Magali X... ;
2° condamne la commune de La Grave à leur verser la somme de 375 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment son article L. 131-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat des Consorts X... et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la commune de La Grave,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Magali X... a été victime le 1er mars 1982 d'un accident mortel alors qu'elle venait d'emprunter, à ski, un itinéraire bordé de rochers, dénommé Couloir Nord de la Pointe Triphide, qui n'est pas celui que suivent normalement les skieurs à leur sortie du téléphérique des glaciers de la Meije ; que l'accident a été causé par le dérapage de Mlle X... sur une plaque de glace ;
Considérant que, compte tenu de l'altitude de plus de trois mille mètres à laquelle se trouve l'entrée de ce couloir et de son exposition au nord, la présence d'une importante plaque de glace sous une fine couche de neige ne constituait pas un danger excédant ceux contre lesquels il appartient aux skieurs de se prémunir lorsqu'ils circulent en dehors des itinéraires habituels ; qu'ainsi en n'interdisant pas l'accès du couloir nord aux skieurs et en ne signalant pas le danger présenté par la plaque de glace, le maire de la commune de La Grave, qui d'ailleurs avait appelé l'attention des skieurs par un panneau apposé à la sortie du téléphérique sur le fait qu'ils sortaient sur un glacier, n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des Consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X..., à la commune de La Grave (Hautes-Alpes) et a ministre de l'intérieur.