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18/10/1989 | FRANCE | N°70647;71243

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 octobre 1989, 70647 et 71243


Vu 1°) sous le n° 70 647, la requête sommaire, enregistrée le 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Y..., Z... et A... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 mai 1985 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Versailles les a condamnés à verser à l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (Epamarne) une indemnité de 765 241 F hors taxes ainsi que subsidiairement et conjointement avec la société nationale des Travaux Publics, l'entre

prise D.G.F., la société Dégremont et la société anonyme Ronzat une...

Vu 1°) sous le n° 70 647, la requête sommaire, enregistrée le 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Y..., Z... et A... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 mai 1985 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Versailles les a condamnés à verser à l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (Epamarne) une indemnité de 765 241 F hors taxes ainsi que subsidiairement et conjointement avec la société nationale des Travaux Publics, l'entreprise D.G.F., la société Dégremont et la société anonyme Ronzat une indemnité de 125 900 F, le tout avec intérêts de droit à compter du 9 mars 1982, ainsi que les frais d'expertise en réparation des désordres affectant la piscine de Torcy ;
2°) rejette la demande présentée par l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée devant le tribunal administratif de Versailles et le condamne au paiement des frais d'expertise ;

Vu 2°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 71 243 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 août 1985 et 27 novembre 1985, présentés pour la société anonyme RONZAT et fils et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 mai 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée une indemnité de 79 589,50 F hors taxes en réparation des désordres affectant les revêtements du grand et du petit bassin de la piscine de Torcy et à payer conjointement et solidairement avec MM. Y..., Z..., A..., la société nationale des Travaux Publics, l'entreprise D.G.F., la société Dégremont la somme de 125 900 F hors taxes en réparation du préjudice subi ainsi que les frais d'expertise ;
- rejette les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et dirigées contre lui ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de MM. Y..., Z... et A..., de Me Odent avocat de la société anonyme Pierre RONZAT et de Me Choucroy, avocat de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée,
- les conclusions de M. de La Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Y..., Z... et A... et de l société RONZAT présentent à juger de la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes de MM. Y..., Z... et A... et de la société RONZAT :
Considérant que, par une convention conclue le 26 avril 1973, le syndicat communautaire d'aménagement de Marne-la-Vallée - Val Maubuée a, notamment, chargé l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (EPAMARNE) de la réalisation d'une piscine ; qu'aux termes de l'article 13 de ladite convention, "Jusqu'à la remise des ouvrages ... l'établissement public exercera toutes actions en responsabilité découlant de l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, relatifs à la responsabilité décennale. A compter de cette remise, le syndicat communautaire exercera ces mêmes actions" ; qu'il résulte de ces stipulations que si l'EPAMARNE, qui assume au nom et pour le compte du syndicat communautaire d'aménagement la direction des travaux, a qualité pour mettre en cause la responsabilité contractuelle des entrepreneurs et des architectes jusqu'à la remise de l'ouvrage, le syndicat communautaire d'aménagement de Marne-la-Vallée - Val Maubuée a seul qualité, après cette remise, pour mettre en jeu la garantie décennale des constructeurs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ouvrage litigieux a été remis au syndicat communautaire d'aménagement de Marne-la-Vallée - Val Maubuée au plus tard à la mi-octobre 1980, époque à partir de laquelle ce dernier a pris en charge les frais d'entretien et de fonctionnement de la piscine ; que, dans ces conditions, l'EPAMARNE n'avait pas qualité pour présenter devant le tribunal administratif de Versailles, le 9 mars 1982, une demande mettant en jeu la responsabilité décennale des constructeurs ; que cette demande était donc irrecevable ; que dès lors, MM. Y..., Z... et A... et la société RONZAT sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles les a condamnés à verser diverses indemnités à l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et à supporter les frais d'expertise solidairement avec les autres constructeurs ;
Sur les conclusions de l'EPAMARNE :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'EPAMARNE qui tendent au relèvement des indemnités qui lui avaient été allouées par le tribunal administratif, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 mai 1985 est annulé en tant qu'il a condamné MM. Y..., Z... et A... et la société RONZAT à payer diverses indemnités à l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et à supporter les frais d'expertise solidairement avec les autres constructeurs.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée devant le tribunal administratif de Versailles dirigées contre MM. Y..., Z... et A... et la société RONZATet ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., Z..., et A..., à la société anonyme RONZAT, à l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, à la société nationale des Travaux Publics, à la société Dégremont, à Maître X..., syndic à la liquidation des biens de la société D.G.F. et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 70647;71243
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU - Absence - Mandataire chargé contractuellement d'exercer toutes actions en responsabilité jusqu'à la remise des ouvrages (1).

39-06-01-04-01, 39-08-01-01, 54-01-05 Par convention le syndicat communautaire d'aménagement de Marne-la-Vallée - Val Maubuée a, notamment, chargé l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (EPAMARNE) de la réalisation d'une piscine. Aux termes de l'article 13 de ladite convention, "jusqu'à la remise des ouvrages ... l'établissement public exercera toutes actions en responsabilité découlant de l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, relatifs à la responsabilité décennale. A compter de cette remise, le syndicat communautaire exercera ces mêmes actions". Il résulte de ces stipulations que si l'EPAMARNE, qui assume au nom et pour le compte du syndicat communautaire d'aménagement la direction des travaux, a qualité pour mettre en cause la responsabilité contractuelle des entrepreneurs et des architectes jusqu'à la remise de l'ouvrage, le syndicat communautaire d'aménagement de Marne-la-Vallée - Val Maubuée a seul qualité, après cette remise, pour mettre en jeu la garantie décennale des constructeurs.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - QUALITE POUR AGIR - Absence - Demande de mise en jeu de la responsabilité décennale présentée - postérieurement à la remise des ouvrages - par le mandataire chargé d'exercer toutes actions en responsabilité jusqu'à la remise des ouvrages (1).

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR POUR LE COMPTE D'AUTRUI - Représentation par un mandataire autre qu'un avocat - un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé - Action en garantie décennale - Mandataire chargé d'exercer toutes actions en responsabilité jusqu'à la remise des ouvrages - Absence (1).


Références :

1.

Cf. 1982-03-05, Ministre de l'éducation c/ Ringuez, p. 103


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1989, n° 70647;71243
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:70647.19891018
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