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18/10/1989 | FRANCE | N°71985

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 octobre 1989, 71985


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PUGNAC, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 29 août 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé, à la demande de la banque La Hénin, l'arrêté du maire de Pugnac du 4 novembre 1983 portant réquisition au profit de M. X... d'un logement sis à Pugnac ;
2°) rejette la de

mande présentée par la banque La Hénin devant le tribunal administratif de P...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PUGNAC, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 29 août 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé, à la demande de la banque La Hénin, l'arrêté du maire de Pugnac du 4 novembre 1983 portant réquisition au profit de M. X... d'un logement sis à Pugnac ;
2°) rejette la demande présentée par la banque La Hénin devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Célice, Blancpain, avocat de la Banque La Hénin,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions des articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation n'ont pas fait disparaître les pouvoirs généraux de police que le maire tient de l'article L. 131-2 du code des communes qui lui permettent, en particulier, de prononcer la réquisition des locaux nécessaires au logement des familles sans abri ; que, toutefois, ce pouvoir de réquisition ne saurait être exercé par le maire qu'en cas d'urgence et à titre exceptionnel lorsque le défaut de logement de la famille dont s'agit est de nature à apporter un trouble grave à l'ordre public ;
Considérant, d'une part, que si l'expulsion de M. X... du logement qu'il occupait à Pugnac a été ordonnée par un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 21 mai 1980, le concours de la force publique à l'exécution de ce jugement n'a été accordé qu'après que le sous-préfet de Blaye eût, au cours du mois de juin 1983, prévenu le maire de Pugnac et l'intéressé et qu'il eût notifié le 6 novembre 1983 au maire la décision qu'il avait prise le 30 septembre 1983 d'assurer l'expulsion de M. X... à compter du 1er novembre suivant ; que, compte tenu des délais dont il a ainsi disposé, le maire avait la possibilité de prendre les mesures nécessaires au relogement de la famille X... et, le cas échéant, de saisir l'autorité préfectorale d'une demande de réquisition de logement au titre de la procédure normale ; que la circonstance qu'après l'intervention du jugement d'expulsion, le relogement de la famille de M. X... ait été examiné par le maire en liaison avec les services de la sous-préfecture et qu'en particulier le maire ait écrit le 5 septembre 1981 au sous-préfet en lui indiquant que "leplus urgent était de faire attribuer à cette famille un logement correct" n'est pas de nature à établir que le maire s'est trouvé deux ans plus tard, du fait de la décision du préfet, dans une situation d'urgence lui permettant de recourir, aux lieu et place de l'autorité préfectorale, à la réquisition d'un logement ;

Considérant, d'autre part, que si M. X... n'avait pas déposé à la mairie la déclaration mentionnée par l'article L.641-3 du code de la construction et de l'habitation faisant état de sa situation de famille et du jugement d'expulsion intervenu à son encontre, cette circonstance n'empêchait pas en l'espèce le maire de saisir l'autorité préfectorale dès lors qu'il disposait de toutes les informations nécessaires à cette saisine ; que par suite et bien que l'absence de relogement de la famille de M. X... eût été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à troubler l'ordre public, le tribunal administratif de Bordeaux a fait une exacte application des dispositions susrappelées aux circonstances de l'affaire en décidant que les conditions strictes auxquelles est subordonnée la mise en euvre de la procédure exceptionnelle prévue à l'article L.131-2 du code des communes n'étaient pas remplies ; que, dès lors, la COMMUNE DE PUGNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 4 novembre 1983 par lequel le maire de ladite commune a réquisitionné, au profit de M. X..., un logement appartenant à la Banque La Hénin ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PUGNAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PUGNAC, à la Banque La Hénin, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 71985
Date de la décision : 18/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - Réquisitions de logements - Logement des familles sans abri - Mesure ne pouvant être prise qu'ne cas d'urgence et à titre exceptionnel - Conditions non remplies.

REQUISITIONS - REQUISITIONS DE LOGEMENT (ARTICLES L - 641-1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION) - Réquisitions de logements - Logement des familles sans abri par le maire (article L131-2 du code des communes) - Conditions non remplies.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L641-1, L641-3
Code des communes L131-2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1989, n° 71985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Même
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71985.19891018
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