Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1986 et 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X... tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1984 du commissaire de la République du Var rejetant sa demande de permis de construire 59 logements sur le territoire de la commune de Bras et d'autre part, à ce que soit jugé qu'il bénéficiait d'un permis de construire tacite depuis le 20 juin 1984 ;
2°) annule l'arrêté du 9 juillet 1984 et lui reconnaisse le bénéfice d'un permis de construire tacite ;
3°) subsidiairement, ordonne une visite des lieux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 68-VI de la loi du 31 décembre 1976 repris à l'alinéa 4 de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque les constructions ou travaux .... sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme, le permis de construire est délivré avec l'accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet ... d'aucune construction nouvelle ... de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire ... tient lieu de l'autorisation s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des Bâtiments de France" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction d'un ensemble de 59 logements sur le territoire de la commune de Bras (Var), pour lequel M. X... a demandé le permis de construire, a fait l'objet d'un avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France ; que ce dernier, qui a émis son avis dans des conditions régulières le 2 mai 1984, n'a pas méconnu les dispositions précitées en estimant que les constructions projetées, qui se seraient trouvées dans le champ de visibilité de la chapelle des Templiers, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 3 novembre 1957, auraient porté atteinte au monument et au site de l'ancien village de Bras ; qu'ainsi, le projet ne pouvait être légalement autorisé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, contrairement à ce qui est dit dans l'arrêté attaqué, l'assainissement aurait pu être assuré dans des conditions satisfaisantes est inopérant ; qu'il en va de même du moyen relatif à la desserte par les voies publiques ou privées, auquel, par conséquent, le tribunal administratif a pu, sans irrégularité, ne pas répondre expressément ; qu'il suit de là que le permis tacite que M. X... a acquis, en l'absence de notification d'une décision expresse sur sa demande avant le 21 juin 1984, était illégal et a été légalement retiré par l'arrêté attaqué du 9 juillet 1984 du Commissaire de la République du département du Var ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.