Vu 1°), sous le numéro 79 547, la requête, enregistrée le 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant au Hameau de Buy à Saint-Pierre-le-Moutier (58240) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 avril 1986 qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des suppléments d'impositions assignés au titre des années 1979 et 1980 ;
Vu 2°), sous le numéro 80 824, le recours enrgistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1986, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 15 avril 1986 en tant qu'il a substitué des intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi qui ont majorés les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) rétablisse les pénalités de mauvaise foi ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... et le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget sont dirigés contre le jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 avril 1986 ; qu'il y a lieu des les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ;
Considérant que M. X..., qui n'avait pas souscrit pour les années 1979 et 1980 la déclaration, exigée des contribuables relevant du régime réel d'imposition, du bénéfice tiré de l'exploitation de son domaine viticole de Saint-Michel-de-Fronsac (Gironde) conteste la régularité de l'évaluation d'office dudit bénéfice à laquelle l'administration a procédé à la suite d'une vérification desa comptabilité opérée en 1982 ; qu'il résulte de l'instruction que la notification du 24 février 1983 comporte l'exposé des deux méthodes envisagées par l'administration pour évaluer le bénéfice imposable en l'absence non contestée de comptabilité régulière et probante et, en ce qui concerne la méthode, la plus favorable au contribuable, finalement retenue, donne le détail de la reconstitution des recettes pour les catégories de vins "Canon Fronsac" et "Fronsac" produits sur le domaine à partir des déclarations de récoltes et des prix effectivement pratiqués ; que, toutefois, ladite notification ne précise pas la méthode suivie par l'administration pour calculer, en l'absence de comptabilité sincère et probante, les frais généraux de l'exploitation venant en déduction des recettes ; qu'ainsi, la mise en recouvrement effectuée le 8 septembre 1983 n'a pas été précédée d'une notification conforme aux prescriptions susvisées ; que, par suite, la procédure d'imposition ayant été irrégulière, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de lui accorder la décharge des droits et pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions du recours du ministre :
Considérant qu'il résulte des motifs ci-dessus exposés que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à contester la substitution par le tribunal administratif de Dijon des intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi infligées à M. X... qui doit être déchargé de toutes pénalités ;
Article 1er : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de 1979 et 1980 par avis de mise en recouvrement du 8 septembre1983 et des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 15 avril 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.