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18/10/1989 | FRANCE | N°79746;79747

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 octobre 1989, 79746 et 79747


Vu 1°), sous le numéro 79 746, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1986 et 14 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 mai 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa requête gracieuse, en date du 11 avril 1986, tendant à l'annulation d'un décret du 23 septembre 1970 portant promotion de l'intéressé au grade de commissaire principal de la marine, ensemble ledit décret ;
Vu 2°), sous le numéro

79 747, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés l...

Vu 1°), sous le numéro 79 746, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1986 et 14 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 mai 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa requête gracieuse, en date du 11 avril 1986, tendant à l'annulation d'un décret du 23 septembre 1970 portant promotion de l'intéressé au grade de commissaire principal de la marine, ensemble ledit décret ;
Vu 2°), sous le numéro 79 747, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 1986 et 14 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 16 mai 1986 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a rejeté sa requête gracieuse tendant à l'annulation d'une décision du 7 février 1986 portant application à l'intéressé de la législation sur les cumuls de pensions jusqu'au 19 janvier 1989, date de son 57ème anniversaire, soit jusqu'à la limite d'âge correspondant à son grade de commissaire principal de la marine, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 4 mars 1929 portant organisation des différents corps d'officiers de l'armée de mer et du corps des équipages de la flotte ;
Vu la loi n° 66-472 du 5 juillet 1966 modifiant la loi du 4 mars 1929 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me le Griel, avocat de M. Edouard X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Edouard X... sont relatives à la situation de celui-ci ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité du décret du 23 septembre 1970 portant promotion de M. X... au grade de commissaire principal de la marine :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1966 modifiant la loi du 4 mars 1929 portant organisation des différents corps d'officiers de l'armée de mer et du corps des équipages de la flotte, les nominations au grade de commissaire principal s'effectuent pour un tiers à l'ancienneté et pour deux tiers au choix ; que lesdites nominations ne constituent qu'un avancement de grade et ne portent pas nomination dans un nouvel emploi militaire ;
Considérant ue le décret du 23 septembre 1970 qui a promu M. Edouard X... au grade de commissaire principal de la marine à compter du 1er juillet 1970 n'a pas eu pour effet de nommer l'intéressé dans de nouvelles fonctions militaires ; que dès lors, nonobstant la circonstance que par décret en date du 8 septembre 1970, M. X... a été nommé substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, le décret attaqué du 23 septembre 1970 n'a pas présenté le caractère d'une nomination pour ordre ; que par suite le requérant n'est fondé à soutenir ni que ledit décret aurait été nul et non avenu, ni par suite à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision du 2 mai 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux dirigé contre ce décret ;
Sur la légalité de la décision du 7 février 1986 du ministre de l'économie, des finances et du budget faisant application à M. X... de la législation sur le cumul de pensions et de rémunérations d'activité jusqu'au 19 janvier 1989 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, "les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à leur nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération" ; et qu'en vertu de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, la limite d'âge applicable aux officiers du grade de capitaine de corvette, auquel correspond le grade de commissaire principal de la marine, est de 57 ans ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a, sur sa demande et alors qu'il n'avait pas accompli la durée maximum de service prévue par la loi du 13 juillet 1972, été intégré le 8 septembre 1970 dans le corps de la magistrature ; que cet emploi est de ceux auxquelles s'appliquent les dispositions précitées ; que par suite, jusqu'au 19 janvier 1989, date à laquelle l'intéressé a atteint la limite d'âge de son grade, le cumul de sa pension militaire avec la rémunération que lui procurait cet emploi ne pouvait être admis que dans les conditions fixées par l'article L. 86 du code des pensions ; que la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 7 février 1986 suspendant le paiement des arrérages de la pension de M. X... jusqu'au 19 janvier 1989, a fait une exacte application des dispositions précitées ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite décision ni celle de la décision en date du 16 mai 1986 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a rejeté sa requête gracieuse tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1986 ;
Article 1er : Les requêtes de M. Edouard X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 79746;79747
Date de la décision : 18/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - AVANCEMENT - Avancement de grade - Nomination au corps de commissaire principal.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CUMULS - CUMUL D'UNE PENSION AVEC LA REMUNERATION D'UN EMPLOI PUBLIC - Article L - 86 du code des pensions civiles et militaires - Date limite d'application - Limite d'âge au grade.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L86, L84
Loi du 04 mars 1929
Loi 66-472 du 05 juillet 1966 art. 1
Loi 72-662 du 13 juillet 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1989, n° 79746;79747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:79746.19891018
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