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18/10/1989 | FRANCE | N°94225

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 18 octobre 1989, 94225


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X..., demeurant Résidence Central Parc, ... à La Madeleine (59110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision en date du 8 octobre 1987 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1982 de la section des assurances sociales du conseil régional du Nord, prononçant à son encontre la sanction de l'avertissement et

le condamnant à rembourser diverses sommes à trois patients, d'au...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X..., demeurant Résidence Central Parc, ... à La Madeleine (59110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision en date du 8 octobre 1987 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1982 de la section des assurances sociales du conseil régional du Nord, prononçant à son encontre la sanction de l'avertissement et le condamnant à rembourser diverses sommes à trois patients, d'autre part, mis à sa charge les frais de l'instance s'élevant à 452 F,
- renvoie l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. X... et avocat en intervention du syndicat national des spécialistes des maladies du c eur et des vaisseaux, de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de conseil national de l'ordre des médecins et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la caisse mutuelle régionale du Nord,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du syndicat national des spécialistes des maladies du c eur et des vaisseaux :

Considérant que le syndicat national des spécialistes des maladies du coeur et des vaisseaux a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la nomenclature générale des actes professionnels : "les coefficients égaux ou supérieurs à 15 sont fixés à l'acte global, de ce fait ils comportent en sus de la valeur de l'acte celle : ... en cas d'hospitalisation, des soins post-opératoires pendant la période de 20 jours qui suit le jour de l'intervention ... par contre, ces coefficients ne comprennent pas notamment : ... les actes de radiologie et les analyses médicales nécessités par l'état du malade" ; que les électrocardiogrammes pratiqués dans le cadre de soins post-opératoires ne figurent pas au nombre des actes nécessités par l'état du malade exclus de la cotation de l'acte global et ne sauraient, nonobstant le caractère non limitatif de la liste de ces exclusions, être assimilés à cette fin à des actes de radiologie ou d'analyses médicales, ou exclus dans le silence du texte de la cotation de l'acte global ; que dès lors, ces actes, lorsqu'ils sont prescrits dans le cadre de soins post-opératoires pendant la période de 20 jours qui suit l'intervention, que cette prescription soit habituellement pratiquée ou bien justifiée par l'état particulier du malade, doivent être compris dans la cotation de l'acte global ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les électrocardiogrammes dont la cotation est à l'origine de la plainte formée contre M. X... ont été pratiqués dans la période de 20 jours suivant la pose d'un stimulateur cardiaque et ont le caractère de soins post-opératoires au sens des dispositions précitées de la nomenclature ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 8 octobre 1987 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins se conformant d'ailleurs à la chose jugée par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux le 13 mars 1987 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du conseil régional du Nord du 28 mai 1982 prononçant à son encontre la sanction de l'avertissement et le condamnant à rembourser à trois de ses patients les sommes qu'ils lui avaient indûment versées ;
Article 1er : L'intervention du syndicat national des spécialistes des maladies du c eur et des vaisseaux est admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat national des spécialistes des maladies du coeur et des vaisseaux, à la caisse mutuelle régionale du Nord, au Conseil national de l'ordre des médecins, au ministre de la solidarité, de lasanté et de la protection sociale et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS -Manquements à la règle posée par l'article 8 de la nomenclature générale des actes professionnels - Cotation de l'acte global.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972

Cf. Décisions identiques du même jour : Croccel n° 94226, Luez n° 94227, Vermeersch n° 94228, Delomez n° 94229, Belbenoit n° 94230, Dumortier n° 94231.


Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 1989, n° 94225
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 18/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94225
Numéro NOR : CETATEXT000007768504 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-18;94225 ?
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