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18/10/1989 | FRANCE | N°94776

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 18 octobre 1989, 94776


Vu la requête, enregistrée le 1er février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE et qui tend à l'annulation du jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 5 novembre et 30 décembre 1985 du président de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE plaçant Mlle X..., salariée de ladite assemblée à la retraite d'office,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a

dministratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 19...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE et qui tend à l'annulation du jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 5 novembre et 30 décembre 1985 du président de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE plaçant Mlle X..., salariée de ladite assemblée à la retraite d'office,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE et de Me Guinard, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 dans sa rédaction résultant de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision" ;
Considérant que si ces dispositions n'impliquaient pas que fussent mentionnés, dans les décisions du 5 novembre 1985 et du 30 décembre 1985, les délais et voies de recours contre ces décisions, l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE n'établit pas qu'elle les aurait mentionnés lors de la notification de celles-ci à l'intéressée ; qu'il suit de là que les délais légaux n'étaient pas opposables à Mlle X... et que sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris était recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : "La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : 1°) par démission ... ; 2°) par mise à la retraite ; 3°) par licenciement pour inaptitude physique ... ; 4°) par licenciement pour insuffisance professionnelle ... ; 5°) par suppression d'emploi ... ; 6°) par mesure disciplinaire ..." ; que si le statut du personnel administratif des chambres ne fixe pas la limite d'âge applicable à ce personnel, son article 52 renvoie expressément au règlement de prévoyance sociale et de retraite annexé audit statut ; que, dès lors, les dispositions de ce règlement font intégralement partie du statut de ce personnel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement de prévoyance sociale et de retraite annexé au statut du personnel administratif des compagnies consulaires : "la liquidation de l'allocation minimale et de l'allocation complémentaire a lieu normalement à soixante-cinq-ans, à la demande de l'intéressé ; elle peut être ajournée, ou anticipe à partir de soixante ans, sur demande des intéressés, réunissant les autres conditions fixées par la caisse. L'activité peut être prorogée au-delà de soixante-cinq ans, par accord entre la compagnie consulaire employeur et l'intéressé ..." ; qu'il résulte de l'ensemble du statut et du règlement précités que la limite d'âge des agents employés par les chambres de commerce et d'industrie est de soixante-cinq ans, âge auquel ces derniers peuvent être mis à la retraite d'office, faute d'accord, entre l'employeur et l'agent pour proroger leurs fonctions au-delà de soixante-cinq ans ;
Considérant que l'ordonnance susvisée du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général et les dispositions du statut de prévoyance sociale et de retraite du personnel des chambres de commerce et d'industrie qui ont fait application de celle-ci ont eu pour seul effet de permettre aux salariés qui le demandent de faire valoir leurs droits à pension dès l'âge de soixante ans, non celui d'ouvrir à l'administration des chambres de commerce et d'industrie le droit de mettre ces agents à la retraite d'office dès cet âge ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle X... n'avait pas demandé sa mise à la retraite ; que, dès lors, les décisions des 5 novembre 1985 et 30 décembre 1985 par lesquelles le président de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE a placé celle-ci à la retraite d'office à l'âge de 61 ans ont été prises en méconnaissance de son statut ;

Considérant qu'il suit de là que l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé lesdites décisions ;
Article 1er : La requête de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 94776
Date de la décision : 18/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-06-01-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL -Cessation de fonctions - Mise à la retraite d'office illégale.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 9
Ordonnance 82-270 du 26 mars 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1989, n° 94776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:94776.19891018
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