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18/10/1989 | FRANCE | N°96417

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 18 octobre 1989, 96417


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1988 et 21 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 26 novembre 1987 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1987 du conseil régional de Provence-Côte-d'Azur-Corse lui infligeant la sanction de la radiation, a décidé que ladite sanction prendrait effet

le 15 février 1988 et a mis les frais de l'instance d'appel à la cha...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1988 et 21 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 26 novembre 1987 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1987 du conseil régional de Provence-Côte-d'Azur-Corse lui infligeant la sanction de la radiation, a décidé que ladite sanction prendrait effet le 15 février 1988 et a mis les frais de l'instance d'appel à la charge du docteur X... ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ordre national des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision n'a pas été rendue en séance publique :

Considérant que si, aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973, et publié au Journal Officiel par le décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisé ne leur sont pas applicables ; qu'aucun principe général du droit n'impose la publicité des débats dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, prise, après que les débats aient eu lieu, conformément à l'article 26 du décret du 26 octobre 1948, en audience non publique, serait intervenue dans des conditions irrégulières ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, pour prononcer à l'encontre de M. X... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre, la juridiction disciplinaire s'est appuyée sur des faits dont la constatation matérielle par le juge pénal est revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée et dont la réalité ne pouvait être utilement discutée devant elle ; que les faits dont il s'agit, qui consistent en la simulation d'un cambriolage suivi d'une fausse déclaration de vol à la police et aux assureurs, constituant une violation des principes de moralité et de probité au maintien desquels l'ordre est chargé de veiller en vertu de l'article L. 382 du code de la santé publique, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'il y avait lieu d'appliquer l'une des sanctions prévues à l'article L. 423 du même code ; qu'elle ne s'est pas estimée liée par la qualification juridique des faits retenue par le juge pénal mais a suffisamment précisé sa propre qualification des agissements de M. X... en indiquant que ceux-ci révélaient un comportement contraire aux principes de moralité et de probité indispensables à l'exercice de la médecine ; que l'appréciation qu'elle a souverainement portée sur la gravité de la sanction à infliger ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 novembre 1987 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 96417
Date de la décision : 18/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS -Principes de moralité et de probité indispensables à l'exercice de la médecine - Violation.


Références :

Code de la santé publique L382, L423
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1989, n° 96417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:96417.19891018
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