Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1985 et 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant Ferme du Z... Martin à Saint-Nom-la-Bretèche (78860), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 26 mars 1982 par lequel le maire de Saint-Nom-la-Bretèche lui a accordé un permis de construire pour édifier une maison d'habitation chemin du bois des Arpents à Saint-Nom-la-Bretèche,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la commune de Saint-Nom-La-Bretèche :
Considérant que la commune de Saint-Nom-La-Bretèche a reçu communication du pourvoi ; qu'ainsi, le mémoire présenté en son nom constitue non pas une intervention mais des observations en réponse à cette communication ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article UH 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Nom-La-Bretèche ... "l'implantation en limite séparative pourra être admise lorsque la construction sera adossée à un bâtiment déjà existant en bon état, élevé lui-même en limite et qu'ils formeront une unité architecturale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan masse annexé à la demande de permis de construire présentée par M. Y..., que la construction projetée est située à une distance de 50 cm de l'immeuble appartenant aux époux X... et bâti sur la parcelle jouxtant le terrain de M. Y... ; que, par suite, et quel que soit, de M. Y... ou des époux X..., le propriétaire réel de la bande de 50 centimètres dont il s'agit, la construction prévue, n'étant pas adossée au bâtiment existant, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article UH 7 du plan d'occupation des sols ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 25 mars 1982 par lequel le maire de Saint-Nom-la-Bretèche lui a accordé un permis de construire ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., aux époux X..., à la commune de Saint-Nom-La-Bretèche et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.