Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1985, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 octobre 1985, présentée par M. X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 2 du 22 juillet 1983 du directeur du fonds de solidarité en tant qu'elle modifie l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 ;
Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;
Vu le décret n° 83-502 du 17 juin 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circulaire attaquée, qui émane du directeur du Fonds de Solidarité institué par la loi du 4 novembre 1982 et chargé par le décret du 17 juin 1983 de recouvrer une partie des contributions créées par l'ordonnance susvisée du 30 mars 1982, précise en son paragraphe 1-2 que "l'assujettissement à la contribution instituée par l'ordonnance du 30 mars 1982 suppose, pour un salarié poursuivant son activité, que ... le salarié doit être titulaire d'une pension de vieillesse ou d'un avantage de réversion servis par un régime de retraite obligatoire d'origine légale ou conventionnelle, liquidés antérieurement ou postérieurement au 1er avril 1983" ; que ce texte, qui se borne à commenter les conditions d'assujettissement édictées par l'article 4 de l'ordonnance, n'a ni pour objet ni pour effet de modifier l'article 3 de la même ordonnance, lequel subordonne à certaines conditions le paiement d'une pension civile ou militaire de retraite concédée à compter de soixante ans ou plus et postérieurement au 31 mars 1983 ; que, dès lors, les dispositions susmentionnées de la circulaire attaquée ne font pas grief au requérant qui n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.