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20/10/1989 | FRANCE | N°77120

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 octobre 1989, 77120


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BEZIERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 19 novembre 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné la VILLE DE BEZIERS a relevé l'Etat des condamnations prononcées à son encontre par trois jugements du même tribuna

l en date du 9 mars 1981 qui ont déclaré la VILLE DE BEZIERS, l'Etat et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BEZIERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 19 novembre 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné la VILLE DE BEZIERS a relevé l'Etat des condamnations prononcées à son encontre par trois jugements du même tribunal en date du 9 mars 1981 qui ont déclaré la VILLE DE BEZIERS, l'Etat et la société des autoroutes du Sud de la France conjointement responsables des conséquences dommageables de l'inondation le 23 août 1976 des terrains exploités par M. Y... et M. Z... et de la propriété de Mme X... ;
2° fixe la part de responsabilité de la VILLE DE BEZIERS dans le partage de responsabilité entre l'Etat et la ville à 30 % maximum ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la VILLE DE BEZIERS et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société des autoroutes du Sud de la France,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par trois jugements en date du 9 mars 1981 devenus définitifs, le tribunal administratif de Montpellier a condamné conjointement et solidairement l'Etat, la VILLE DE BEZIERS et la société des autoroutes du Sud de la France à réparer les conséquences dommageables des inondations survenues dans la nuit du 22 au 23 août 1976 sur les propriétés appartenant respectivement à M. Y..., M. Z... et Mme X... et causées par l'insuffisance du double siphon qui permet le franchissement du canal du Midi par les eaux pluviales tombant sur le bassin versant des ruisseaux d'Ariège et de Saint-Victor, par le défaut d'entretien du ruisseau de Saint-Victor et de la partie du ruisseau d'Ariège dite rigole d'Ariège située en aval du double siphon et enfin par le défaut de fonctionnement du siphon placé sous la voie ferrée par la société des autoroutes du Sud de la France ; que les deux jugements concernant respectivement M. Y... et M. Z... ont en outre condamné l'Etat et la VILLE DE BEZIERS à garantir la société des autoroutes du Sud de la France à raison de 90 % du montant des condamnations prononcées ; que par son jugement en date du 24 décembre 1985, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la VILLE DE BEZIERS à garantir entièrement l'Etat des condamnations prononcées à son encontre par les trois jugements du 9 mars 1981 ; que la VILLE DE BEZIERS fait appel de ce dernier jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de 'expert commis par les premiers juges, que les inondations qui ont affecté les propriétés de M. Y..., M. Z... et Mme X... sont imputables, en premier lieu, à raison de 40 %, au mauvais entretien par la VILLE DE BEZIERS de la rigole d'Ariège, qui assure la dérivation des eaux de ce ruisseau vers l'Orb et, en second lieu, à raison de 50 %, à l'insuffisance du débit admissible par le double siphon situé sous le canal du Midi ; que l'un de ces deux siphons appartient à l'Etat et que le vice de conception dont il est affecté ne saurait en aucune manière être imputé à la VILLE DE BEZIERS ; qu'ainsi celle-ci est tout d'abord fondée à demander à être déchargée de la part de responsabilité imputable à ce siphon dans le préjudice subi par les victimes, soit 25 % ;

Considérant que le second siphon a été réalisé en 1971 pour le compte de la VILLE DE BEZIERS à la suite d'une étude élaborée par le service de la navigation Midi-Garonne, maître d' oeuvre, dont le concours facultatif avait été sollicité par délibération du conseil municipal de Béziers en date du 8 octobre 1964, et accordé par décision du sous-préfet de Béziers en date du 26 octobre 1965, sur le fondement des dispositions de la loi du 29 septembre 1948 ; que cette décision prévoyait que l'administration serait exonérée de la responsabilité décennale fondée sur les principes posés par les articles 1792 et 2270 du code civil ; que cette disposition a été tacitement acceptée par la VILLE DE BEZIERS et a pris ainsi valeur de clause contractuelle ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article L.316-2 du code des communes, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi de finances du 23 décembre 1972, applicable aux faits de l'espèce, "sont nulles et de nul effet les décisions et délibérations par lesquelles les collectivités locales renoncent, soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles remunèrent sous quelque forme que ce soit" ; que cette disposition, applicable à tous les actes, quelle que soit leur forme, qui auraient pour effet de priver les collectivités locales de l'action en responsabilité décennale contre l'Etat au titre du concours facultatif que leur prêtent ses services, vise les actes de cette nature intervenus avant sa publication, même lorsque les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve avant cette date ; que la VILLE DE BEZIERS est dès lors fondée à réclamer que la répartition de la charge des condamnations prononcées au profit de M. Y..., M. Z... et Mme X... et correspondant à la part du préjudice imputable à ce deuxième siphon, qui est égale à 25 % de ce préjudice, soit déterminée selon les règles du droit commun de la responsabilité décennale, sans que soit exigée, de la part des services de l'Etat, la faute lourde qui eût été requise pour paralyser les effets de la clause exonératoire de responsabilité qu'elle avait consentie à l'égard des services de l'Etat ayant joué le rôle de maître d' euvre ; qu'il résulte de l'instruction que la conception de l'ouvrage en cause qui, lorsque surviennent des pluies importantes et ne présentant pas le caractère d'un événement de force majeure, ne peut admettre un débit d'eau suffisant, le rend impropre à sa destination ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la VILLE DE BEZIERS, maître de l'ouvrage, soit intervenue, dans la conception ou l'exécution de l'ouvrage, dans des conditions de nature à exonérer en tout ou en partie l'Etat de la responsabilité qui lui incombe en tant que maître d' euvre en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE BEZIERS est fondée à soutenir que l'Etat doit conserver à sa charge au total 50 % des condamnations solidaires prononcées à l'encontre de la ville, de l'Etat et de la société des autoroutes de France et à demander en conséquence, et compte tenu de la part de responsabilité de la société, que sa part soit ramenée à 40 % ;
Article 1er : Les parts mises à la charge de la VILLE DE BEZIERS et de l'Etat des condamnations solidaires prononcées par les jugements du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 mars 1981 à l'encontre de la ville, de l'Etat et de la société des autoroutes du Sud de la France sont fixées respectivement à 40 % et à 50 %.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 décembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE BEZIERS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BEZIERS, à la société des autoroutes du Sud de la France, à M. Y..., à M. Z..., à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 77120
Date de la décision : 20/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE - Clause contractuelle d'exonération - Clause réputée nulle par l'article L - 316 du code des communes.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE - Ouvrage d'évacuation des eaux pluviales - Inondations.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des communes L316-2
Loi 48-1530 du 29 septembre 1948
Loi 72-1147 du 23 décembre 1972 art. 16 Finances rectificative pour 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1989, n° 77120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77120.19891020
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