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20/10/1989 | FRANCE | N°81086

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 octobre 1989, 81086


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1986 et 5 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant 14, Résidence du Château à Balan (08200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er février 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de Charleville-Mézières a autorisé son licenciement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette d

écision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1986 et 5 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant 14, Résidence du Château à Balan (08200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er février 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de Charleville-Mézières a autorisé son licenciement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y... et de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la société anonyme S.I.G.A. et de Me X... syndic au règlement judiciaire de ladite société,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'en vertu de l'article R.436-4 du code du travail, la décision de l'inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit être motivée ; qu'en rappelant les motifs invoqués par la société S.I.G.A. à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement de M. Y..., membre du comité d'entreprise, et en précisant lesquels de ces motifs lui paraissaient devoir être retenus, l'inspecteur du travail a suffisamment motivé sa décision accordant l'autorisation sollicitée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article R.436-4 du code du travail ne peut être accueilli ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu de l'article L.436-1 du code du travail, le licenciement d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un tel mandat bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéréssé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au ontrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., responsable administratif de la société industrielle des Garages Ardennais (S.I.G.A.), a, à l'insu de son employeur et dans des conditions portant préjudice à ce dernier, poursuivi une activité parallèle pour le compte de l'ancien président-directeur général de la société et relative à des entreprises étrangères à celle qui l'employait ; qu'eu égard au niveau élevé des responsabilités exercées par l'intéressé, ces faits présentaient un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 1er février 1985 autorisant son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la société industrielle des Garages Ardennais (S.I.G.A.) et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 81086
Date de la décision : 20/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Exercice d'une activité préjudiciable à l'employeur.


Références :

Code du travail R436-4, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1989, n° 81086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81086.19891020
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