La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1989 | FRANCE | N°47896

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 octobre 1989, 47896


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1983 et 11 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE VIANDE CORREZE (SICAVICO), dont le siège est à Cueille, route de Figeac à Tulle (19000), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction d'un complément d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, auq

uel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1983 et 11 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE VIANDE CORREZE (SICAVICO), dont le siège est à Cueille, route de Figeac à Tulle (19000), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction d'un complément d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1973 au 30 septembre 1977, par avis de mise en recouvrement du 18 avril 1978 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée, le remboursement des frais exposés et le paiement d'intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE VIANDE CORREZE (SICAVICO),
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans la rédaction alors applicable : "1. Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats. 2. Cette taxe s'applique quels que soit ..../ ....le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE VIANDE CORREZE commercialise des animaux vivants de boucherie élevés par ses membres ; que cette activité est de nature commerciale, même si la société requérante ne poursuit pas la réalisation de bénéfices ; que, par suite, la SICAVICO ne saurait invoquer la nature non lucrative de son activité pour contester l'assujettissement de ses frais de fonctionnement à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que certains adhérents de la société ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et ne peuvent récupérer celle-ci est sans influence sur son application aux activités précitées ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que la société règle aux éleveurs le montant de la vente réalisée sous déduction d'un pourcentage de 2 % du montant de ladite vente destiné à couvrir ses frais de fonctionnement ; qu'en raison du caractère forfaitaire des sommes qu'elle reçoit à ce titre, elle ne peut être regardée, au sens des dispositions de l'article 267-3 du code comme rendant compte exactement à ses commettants des débours qu'elle a effectués en leur lieu et place ; qu'elle est, par suite, redevable, en vertu des dispositions du 1 de l'article 266 du code général des impôts dans la rédaction alors applicable, de la taxe sur la valeur ajoutée sur ces frais de fonctionnement ; que si elle soutient qu'elle n'agit pas en tant que commissionnaire mais en tant qu'acheteur et revendeur final, cette circonstance ne saurait la faire échapper, en tout état de cause, à cette imposition ;

Considérant qu'enfin, si la société invoque l'interprétation de la loi fiscale résultant d'une instruction du 8 novembre 1971 (BODJ 3I 13-73), celle-ci concerne seulement les exploitants agricoles qui livrent des animaux à des SICA, et non ces sociétés pour leur propre activité ; que la société ne peut donc utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SICAVICO n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la SICAVICO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE VIANDE CORREZE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 47896
Date de la décision : 23/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Activités des professions agricoles - Société d'intérêt collectif agricole - Prélèvement sur le montant des ventes destiné à couvrir ses frais de fonctionnement.

19-06-02-01-01 La société d'intérêt collectif agricole Viande Corrèze commercialise des animaux vivants de boucherie élevés par ses membres. Cette activité est de nature commerciale, même si la société ne poursuit pas la réalisation de bénéfices. Par suite, la SICAVICO ne saurait invoquer la nature non lucrative de son activité pour contester l'assujettissement de ses frais de fonctionnement à la taxe sur la valeur ajoutée. La circonstance que certains adhérents de la société ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et ne peuvent récupérer celle-ci est sans influence sur son application aux activités précitées. La société règle aux éleveurs le montant de la vente réalisée sous déduction d'un pourcentage de 2 % du montant de ladite vente destiné à couvrir ses frais de fonctionnement. En raison du caractère forfaitaire des sommes qu'elle reçoit à ce titre, elle ne peut être regardée, au sens des dispositions de l'article 267-3 du code comme rendant compte exactement à ses commettants des débours qu'elle a effectués en leur lieu et place. Elle est, par suite, redevable, en vertu des dispositions du 1 de l'article 266 du C.G.I. dans sa rédaction alors applicable, de la taxe sur la valeur ajoutée sur ces frais de fonctionnement. Si elle soutient qu'elle n'agit pas en tant que commissionnaire mais en tant qu'acheteur et revendeur final, cette circonstance ne saurait la faire échapper, en tout état de cause, à cette imposition. Si la société invoque l'interprétation de la loi fiscale résultant d'une instruction du 8 novembre 1971 (BODJ 31 13-73), celle-ci concerne seulement les exploitants agricoles qui livrent des animaux à des SICA, et non ces sociétés pour leur propre activité.


Références :

CGI 256, 266 1, 267 3, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 08 novembre 1971


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1989, n° 47896
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:47896.19891023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award