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23/10/1989 | FRANCE | N°56577

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 octobre 1989, 56577


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... GACHE, demeurant Lestang à Ferrières (09000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Foix ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... GACHE, demeurant Lestang à Ferrières (09000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Foix ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'année 1976 :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1976 : "I... Les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de 10 ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative... " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui était l'un des deux associés majoritaires de la S.A. Autorama, concessionnaire de la marque Renault pour le secteur Foix-Pamiers, a constitué avec l'autre associé majoritaire de cette société, la société civile immobilière Fuxéenne qui a acquis en 1969 un terrain à la périphérie de Foix sur lequel elle a construit en 1970 et en 1974 des locaux destinés à la société anonyme Autorama qui les a pris en bail, et en 1972, un terrain à la périphérie de Pamiers sur lequel elle a construit, en 1972, des locaux destinés à l'agence de Pamiers de la même société ; que ces opérations d'acquisition et de construction ont été financées au moyen d'un crédit bancaire consenti à la société civile immobilière et cautionné par la Régie Renault ; qu'elles correspondaient, en effet, à un développement de la concession consentie par cette dernière à la société Autorama ; que, toutefois, en 1976 la Régie Renault n'a pas renouvelé la concession de sa marque à la société Autorama mais a proposé à M. Y... et à son associé de céder à un groupe qui avait reçu son agrément, la totalité des actions et des parts qu'ils détenaient dans la société anonyme Autorama et dans la société civile immobilière Fuxéenne ; que c'est dans ces conditions que M. Y... a cédé, le 30 septembre 1976, 35 des 50 parts qu'il détenait dans la société civile immobilière Fuxèenn réalisant à cette occasion une plus-value de 291 900 F ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'acquisition des terrains et la construction des bâtiments auxquelles la société civile immobilière Fuxéenne a procédé, n'ont pas été faits dans une intention spéculative ; que, dès lors, la plus-value réalisée par M. Y... lors de la cession en 1976 de 35 des 50 parts qu'il détenait dans la société civile immobilière Fuxéenne n'était pas imposable en vertu des dispositions précitées de l'article 35 A du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'année 1977 :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1977 : "Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : "... 2°) de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent : a. de biens immobiliers cédés plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition..." ; que ces dispositions s'appliquent, sous réserve des exonérations qu'elles prévoient par ailleurs, à compter du 1er janvier 1977, à toutes les plus-values qu'elles visent, alors même que celles-ci ne résulteraient pas de la cession de biens ou de droits acquis dans une intention spéculative ; que, par suite, l'administration est fondée, en défense, à justifier le principe de l'imposition de la plus-value réalisée par M. Y... en 1977 à la suite de la vente des quinze dernières parts qu'il détenait dans la société civile immobilière Fuxéenne, par les dispositions précitées de l'article 150 A du code général des impôts, et non plus par celles de l'article 35 A, dans leur rédaction en vigueur en 1977, dont elle a fait application, dès lors que la substitution de base légale qu'elle propose ne prive le contribuable d'aucune garantie de procédure ; que, par suite, la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1977 doit être calculée selon les règles fixées à l'article 150 R du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1977, sur la base d'une plus-value taxable et non contestée d'un montant de 111 285 F et non de 118 350 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir pour l'année 1976, et partiellement fondé à soutenir pour l'année 1977, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1976 et 1977 ;
Article 1er : M. Y... est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Foix au titre de l'année 1976.
Article 2 : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenuà laquelle M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1977 dans lesrôles de la commune de Foix sera calculée selon les règles fixées à l'article 150 R du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1977, sur la base d'une plus-value taxable d'un montant de111 285 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse endate du 9 novembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Y... et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... GACHE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 56577
Date de la décision : 23/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A, 150 A, 150 R

Cf. Décision identique du même jour : Dalliès, n° 56578.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1989, n° 56577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:56577.19891023
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