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23/10/1989 | FRANCE | N°58909

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 23 octobre 1989, 58909


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1984 et 28 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Gounodlaan, 25-5049, AE, à Tilburg (Pays-Bas), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de l'association "Vivre à Saint-Martial d'Albarède" l'arrêté du 29 juillet 1983 du préfet de la Dordogne accordant un permis de construire 69 logements à trois sociétés représentées par M. X..

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2°) rejette la demande présentée par l'association "Vivre à Saint-Mart...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1984 et 28 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Gounodlaan, 25-5049, AE, à Tilburg (Pays-Bas), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de l'association "Vivre à Saint-Martial d'Albarède" l'arrêté du 29 juillet 1983 du préfet de la Dordogne accordant un permis de construire 69 logements à trois sociétés représentées par M. X...,
2°) rejette la demande présentée par l'association "Vivre à Saint-Martial d'Albarède" devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965 portant réorganisation des commissions administratives fonctionnant dans le cadre du département et règlement d'administration publique pour l'application de certaines dispositions législatives ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui était bénéficiaire du permis de construire litigieux et qui était défendeur en première instance, a intérêt à l'annulation du jugement du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 29 juillet 1983 du préfet commissaire de la République de la Dordogne lui accordant un permis de construire 69 maisons à titre de première tranche d'un village de vacances à Saint-Martial d'Albarède ; que sa requête est par suite recevable, contrairement à ce que soutient l'association "Vivre à Saint-Martial d'Albarède" ;
Considérant en premier lieu que, pour annuler l'arrêté du 29 juillet 1983 dont il a été fait état ci-dessus, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'atteinte à l'environnement ainsi que sur les inconvénients d'ordre social et financier qu'entraineraient les constructions autorisées ; que l'association "Vivre à Saint-Martial d'Albarède" dans sa demande sommaire enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 7 septembre 1983 s'est bornée à invoquer l'irrégularité dont serait entaché un avis donné par la commission départementale de l'action touristique ; que si elle a articulé, dans un mémoire enregistré le 9 novembre 1983, des moyens tirés de l'illégalité interne du permis litigieux, ces prétentions fondées sur une cause juridique distincte constituant une demande nouvelle, ont été présentées en dehors du délai du recours contentieux et n'étaint par suite pas recevables ;
Considérant en deuxième lieu, que pour annuler le permis litigieux, le tribunal administratif s'est également fondé sur l'illégalité l'entachant du fait de la présence du maire de Saint-Martial d'Albarède lors de la réunion de la commission départementale de l'action touristique consultée le 4 août 1981 ;

Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 18 juin 1969 modifiant l'arrêté du 16 février 1968 pris pour l'application du décret du 2 décembre 1965 : "La commission départementale d'action touristique comprend ...4° comme membres permanents ...un conseiller général, un maire ..." ;
Considérant que la circonstance que le maire de Saint-Martial d'Albarède, qui était conseiller général et dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'il ait été irrégulièrement nommé membre de la commission ni qu'il ait eu un intérêt personnel dans le projet touristique dont il a été débattu, a participé à la réunion du 4 août 1981 ne vicie pas la régularité de la procédure suivie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les moyens susanalysés pour annuler l'arrêté du 29 juillet 1983 du préfet, commissaire de la République de la Dordogne accordant à M. X... un permis de construire 69 maisons d'un village de vacances à Saint-Martial d'Albarède ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association "Vivre à Saint-Martial d'Albarède" devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que si l'association "Vivre à Saint-Martial d'Albarède" soutenait en première instance que divers articles du code de l'urbanisme, et notamment les articles R. 111-13, R. 111-21 et R. 111-38 ont été violés et si elle articule en appel d'autres moyens tirés eux aussi de l'illégalité interne dont serait entaché le permis litigieux, ces moyens, qui, comme il a été dit ci-dessus, ont été présentés hors délais et reposent sur une cause juridique distincte de ceux qui ont été soulevés dans le délai du recours contentieux, ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de l'association "Vivre à Saint-Martial d'Albarède" a annulé l'arrêté du 29 juillet 1983 lui accordant un permis de construire ;

Article 1er : Le jugement en date du 28 février 1984 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association "Vivre à Saint-Martial d'Albarède" devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association "Vivre à Saint-Martial d'Albarède" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 58909
Date de la décision : 23/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES -Cause juridique distincte - Demande nouvelle présentée dans un mémoire complémentaire en dehors des délais de recours


Références :

Code de l'urbanisme R111-13, R111-21, R111-38
Décret 65-1048 du 02 décembre 1965


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1989, n° 58909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:58909.19891023
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