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23/10/1989 | FRANCE | N°67960

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 octobre 1989, 67960


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1985 et 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "COMPAGNIE GENERALE DE FABRICATION DES CABLES ELECTRIQUES" et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1985 et 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "COMPAGNIE GENERALE DE FABRICATION DES CABLES ELECTRIQUES" et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Griel, avocat de la COMPAGNIE GENERALE DE FABRICATION DES CABLES ELECTRIQUES,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les câbles vendus par la société "COMPAGNIE GENERALE DE FABRICATION DES CABLES ELECTRIQUES" sont livrés à la clientèle sur des tourets ; que l'acheteur règle à la société, en sus du prix des câbles, un prix de consignation pour chaque touret livré ; que selon les stipulations de l'article 6 des conditions générales de vente proposées par la société à sa clientèle au cours des années d'imposition : "La consignation des tourets est facturée en même temps que les câbles ... Pour les tourets restitués franco et en bon état au vendeur dans un délai inférieur à 3 ans, à partir du premier jour du mois qui suit celui de la mise à disposition, la consignation est remboursée sous déduction : - d'une redevance fixe, - d'une indemnité d'immobilisation de 2,5 % du prix de consignation, par mois ou fraction de mois de séjour du touret chez l'acheteur, décomptée à partir du premier jour du quatrième mois qui suit la date de mise à disposition, - des frais éventuels de réparation du touret si ce dernier n'est pas rendu en bon état ... Tout touret non restitué au bout du délai de 3 ans évoqué ci-dessus devient, à l'expiration de cette période, la propriété de l'acheteur, le montant de la consignation représentant le prix de vente du touret" ; qu'il résulte clairement de ces stipulations que la société loue à sa clientèle les tourets moyennant un loyer dont le montant dépend de la date de retour du touret ; que la consignation est calculée de telle manière qu'elle se trouve absorbée, à l'expiration d'un délai de trois ans, par le montant de la redevance fixe et celui du loyer ; qu'à l'expiration de ce délai, la mise à disposition d'un touret, initialement consentie moyennant un loyer mensuel s'ajutant à une redevance fixe, ne perd pas rétroactivement son caractère de location, même si le client n'a plus intérêt à le restituer et si la société renonce à cette restitution ; qu'ainsi les tourets non restitués doivent être regardés comme ayant été donnés en location pendant une période de trois ans et laissés ensuite gratuitement à la disposition du client ;

Considérant d'une part que les tourets ont le caractère d'emballages récupérables ; qu'ils sont identifiables par l'inscription d'un numéro ; que dès lors, c'est à bon droit, ainsi que l'administration le reconnaît, que la société fait figurer à un compte d'immobilisations les emballages qu'elle met à la disposition de sa clientèle ; que l'opération par laquelle, à l'expiration du délai de trois ans, la société cesse de faire figurer à un compte d'immobilisations les tourets non restitués s'analyse en un abandon de ces éléments de l'actif immobilisé ;
Considérant, d'autre part, que le montant des redevances recouvrées par voie de non remboursement des consignations a le caractère de produits de l'exploitation et concourt à la réalisation de bénéfices imposables dans les conditions du droit commun ; que le régime des plus-values à long terme ne peut donc pas s'appliquer à des opérations de cette nature ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la société a estimé que les tourets qui n'ont pas été restitués à l'expiration d'un délai de trois ans devaient être regardés comme vendus à un prix égal au montant des consignations correspondantes, en sorte que les profits dégagés par cette vente seraient, dans la mesure où le montant de la consignation excède le prix de revient du touret non restitué, des plus-values à long terme au sens de l'article 39 duodecies du code général des impôts ; que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que le prix de consignation des tourets doit être réintégré dans les résultats imposables de la société requérante ;
Consdérant par suite que la société "COMPAGNIE GENERALE DE FABRICATION DES CABLES ELECTRIQUES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
Article 1er : La requête de la société "COMPAGNIE GENERALEDE FABRICATION DES CABLES ELECTRIQUES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "COMPAGNIE GENERALE DE FABRICATION DES CABLES ELECTRIQUES" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 67960
Date de la décision : 23/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 doudecies


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1989, n° 67960
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:67960.19891023
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