Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1985 et 23 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et pour la société civile de moyens LOSTE-BOUTILLIER dont le siège est à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 22 janvier 1985, en ce que le tribunal administratif de Lille y rejette leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu d'une part, de majoration exceptionnelle du même impôt d'autre part auxquels M. X... a été assujetti dans les rôles de la commune de Wimereux au titre, respectivement, de 1973, 1974, 1975 et 1976 d'une part, de 1973 et 1975 d'autre part ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Jean-Jacques X... et de la société civile de moyens LOSTE-BOUTILLIER,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par des décisions en date du 24 mars et du 28 août 1986 postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des services fiscaux de Lille a réduit de 8 620 F, 86 126 F, 9 621 F et 8 404 F d'une part, de 2 217 F et 750 F d'autre part les suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle du même impôt, mis à la charge de M. X..., respectivement au titre de 1973, 1974, 1975 et 1976, et au titre de 1973 et 1975 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Considérant, sur le surplus des conclusions de la requête, d'une part, que la société civile de moyens LOSTE-BOUTILLIER n'a pas qualité pour demander la décharge d'impositions mises à la charge de M. X... ; d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les dégrèvements ci-dessus correspondent à l'ensemble des chefs de redressement contestés dans la réclamation de M. X... ; que dès lors, en ce qu'il tend à la décharge totale des impositions en litige, le surplus des conclusions de la requête de M. X... n'est, en application de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales, pas recevable ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête à concurrence des sommes de, respectivement 8 620 F, 86126 F, 9 621 F et 8 404 F en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu au titre de 1973, 1974, 1975 et 1976, de 2 17 F et 750 F en ce qui concerne les suppléments de majoration exceptionnelle du même impôt au titre de 1973 et 1975 mis à la charge de M. X... dont le dégrèvement a été prononcé par des décisions des 24 mars et 28 août 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... de la société civile de moyens LOSTE-BOUTILLIER est rejeté.
Article 3 :La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société civile de moyens LOSTE-BOUTILLIER et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et dubudget, chargé du budget.