Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1985 et 23 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le docteur X..., demeurant ... à Saint-Martin-lez-Boulogne (Pas-de-Calais), pour Mme le docteur X..., demeurant à la même adresse et pour la société civile de moyens LOSTE-BOUTILLIER dont le siège est à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 22 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle du même impôt auxquels M. X... a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Martin-lez-Boulogne au titre, respectivement, de 1975 et 1976 d'une part, de 1975 d'autre part ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de Mme Y... et de la Société Civile de Moyens Loste-Boutillier,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 28 août 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des services fiscaux de Lille a réduit de 2 900 F et 6 706 F d'une part, de 116 F d'autre part les suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle du même impôt, mis à la charge de M. X... , respectivement au titre de 1975 et de 1976, et au titre de 1975 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Considérant, sur le surplus des conclusions de la requête, d'une part, que la société civile de moyens LOSTE-BOUTILLIER n'a pas qualité pour demander la décharge des impositions mises à la charge de M. X... ; d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les dégrèvements ci-dessus excèdent le montant de ceux auxquels tendait la réclamation de M. X... ; que dès lors, en ce qu'il tend à la décharge totale des impositions en litige, le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... n'est, en application de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales, pas recevable ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... et de la société civile de moyens LOSTE-BOUTILLIER à concurrence des sommes de, respectivement 2900 F et 6 706 F en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le reveu au titre de 1975 et de 1976, et de 116 F en ce qui concerne la majoration exceptionnelle du même impôt au titre de 1975 mis à la charge de M. X..., dont le dégrèvement a été prononcé par une décision du 28 août 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... et de la société civile de moyens LOSTE-BOUTILLIER est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la société civile de moyens LOSTE-BOUTILLIER et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.