La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1989 | FRANCE | N°79875

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 23 octobre 1989, 79875


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1986 et 30 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE "ARPEGE", 34-36 rue du Lieutenant - Colonel X... à Lyon (69007), représentée par son syndic, la Régie Billon, dont le siège est ... (69427), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1985 par lequel le maire de Lyon a accordé à la co

mpagnie lyonnaise immobilière, un permis de construire un immeuble de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1986 et 30 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE "ARPEGE", 34-36 rue du Lieutenant - Colonel X... à Lyon (69007), représentée par son syndic, la Régie Billon, dont le siège est ... (69427), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1985 par lequel le maire de Lyon a accordé à la compagnie lyonnaise immobilière, un permis de construire un immeuble de logements et bureaux rue du Commandant Ayasse à Lyon 7ème ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE "ARPEGE", représentée par la Régie BILLON et de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Compagnie lyonnaise immobilière,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols révisé :

Considérant que, s'il n'est pas contesté par la ville de Lyon qu'une partie du terrain faisant l'objet de la demande de permis de construire présentée le 18 janvier 1985 par la compagnie lyonnaise immobilière était classée comme espace boisé à conserver par le plan d'occupation des sols approuvé en 1978 et que cette protection a été supprimée lors de la révision de ce plan, approuvée le 4 février 1985 après enquête publique, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au très petit nombre d'arbres existant sur le terrain en cause, la suppression de cette protection, à laquelle a été substituée une zone d'espaces verts à créer dans le plan-masse du secteur incluant ledit terrain, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, contrairement à ce que soutient la COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE "ARPEGE" ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas davantage établi ; qu'ainsi, la copropriété requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du plan d'occupation des sols révisé à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Lyon en date du 13 juin 1985 accordant un permis de construire à la compagnie lyonnaise immobilière ;
Sur le moyen tiré du calcul erroné des places de stationnement :
Considérant qu'en vertu de l'article URM 12 du règlement du plan d'occupation des sols, le nombre d'emplacements de stationement exigés est de 1,2 par logement et, pour les bureaux de 1 pour 50 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Lyon, en faisant application de cet article, n'a commis aucune erreur matérielle en fixant à 27 le nombre d'emplacements de stationnement qui étaient exigés du pétitionnaire, au titre du projet litigieux qui prévoyait la construction de 16 logements et de 417 mètres carrés de bureaux ; que la circonstance que d'autres immeubles antérieurement édifiés dans le même secteur du plan-masse ne disposaient pas d'emplacements de stationnement est sans influence sur la légalité du permis de construire accordé à la compagnie lyonnaise immobilière pour le seul projet susmentionné ;
Sur le moyen tiré de mentions erronées figurant dans la demande de permis :

Considérant qu'en admettant même que les superficies d'espaces verts à créer mentionnées dans la demande de permis de construire aient été erronées, cette circonstance est, en l'espèce, sans influence sur la légalité du permis attaqué dès lors qu'il n'est pas contesté que le projet de construction respectait les dispositions du plan-masse relatives à l'implantation de l'immeuble et à la zone d'espaces verts à créer ;
Sur le moyen tiré d'un dépassement de la hauteur réglementaire :
Considérant qu'il est constant que la seule règle relative à la hauteur fixée par le plan-masse applicable au projet litigieux consistait en l'obligation de construire 4 niveaux au-dessus du rez-de-chaussée ; que si, sur l'une des façades de l'immeuble, le rez-de-chaussée est surélevé de 1,60 mètre en raison de la déclivité du sol, cette circonstance n'a pas pour effet d'entraîner une violation de la règle susmentionnée dès lors que, même sur cette façade, le projet ne comporte pas plus de 5 niveaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COPROPRIETE ARPEGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 13 juin 1985 ;
Article 1er : La requête de la COPROPRIETE ARPEGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Régie Billon, syndic de la COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE "ARPEGE", à la COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE "ARPEGE", à la Compagnie lyonnaise immobilière, à la ville de Lyon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award