Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... veuve Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement en date du 3 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a accordé un dégrèvement de 223 F sur le montant de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 et a rejeté le surplus de ses conclusions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives aux poursuites :
Considérant qu'aux termes de l'article 1917 du code général des impôts : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt" ;
Considérant que "l'opposition" formée par Mme Y..., le 26 mai 1981, à un commandement à elle délivré le 30 avril précédent pour avoir paiement de la taxe ci-dessus mentionnée portait, non sur l'obligation de payer, la quotité ou l'exigibilité de cet impôt, mais sur son bien-fondé ; qu'ainsi elle n'avait pas la nature d'une opposition à contrainte au sens des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1846 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la prétendue "opposition" de Mme Y... ;
Sur les conclusions relatives au bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les valeurs locatives respectivement attribuées à la partie de l'appartement occupé, à titre d'habitation, par Mme Y... et à la partie utilisée par ses filles à des fins professionnelles, ont été déterminées à partir d'une déclaration souscrite par Mme Y... elle-même ; que, si cette dernière soutient que cette répartition ne correspond pas à l'utilisation effective des lieux, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de cette allégation ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'administration justifie, par laproduction d'une fiche de calcul de la façon dont la valeur locative qui sert d'assiette à l'imposition contestée a été déterminée ; que Mme Y... n'établit pas que cette détermination serait entachée d'erreur ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.