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25/10/1989 | FRANCE | N°55764

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 octobre 1989, 55764


Vu 1°), sous le n° 55 764, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1983, présenté par Mlle Francine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement en date du 3 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé une diminution de 1 110 F et 312 F de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie respectivement au titre des années 1979 et 1980 et a rejeté sa demande en réduction relative, à l'année 1982 ;
Vu 2°), sous le n° 56 725, le recours du MINISTRE DE L'ECONOM

IE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 2 février 1984 au secrétari...

Vu 1°), sous le n° 55 764, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1983, présenté par Mlle Francine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement en date du 3 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé une diminution de 1 110 F et 312 F de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie respectivement au titre des années 1979 et 1980 et a rejeté sa demande en réduction relative, à l'année 1982 ;
Vu 2°), sous le n° 56 725, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 2 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement en date du 3 octobre 1983 du tribunal administratif de Paris par lequel celui-ci a accordé un dégrèvement de 1 110 F sur la taxe professionnelle à laquelle Mlle Francine X... a été assujettie au titre de l'année 1979, en ramenant ledit dégrèvement à 113,00 F ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET et la requête de Mlle Francine X... sont dirigés contre le même jugement et portent sur les mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la requête de Mlle Francine X... :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que, dans sa rédaction applicable à l'année 1979, l'article 1478 du même code prévoyait qu'en cas de création d'activité en cours d'année, la base d'imposition était calculée d'après les salaires et la valeur locative de cette année ; que ce n'est qu'à partir de l'année d'imposition 1980 que le même article 1478 a prévu une exonération de taxe professionnelle pour l'année de création d'une activité ; qu'ainsi Mlle Francine X... n'est pas fondée à soutenir que n'ayant commencé à exercer sa profession d'avocat qu'à partir du 15 février 1979, elle n'était pas imposable à la taxe professionnelle au titre de l'année 1979 ;
Considérant en deuxième lieu que, contrairement à ce que soutient Mlle Francine X..., la valeur locative des locaux retenue dans l'assiette de la tax professionnelle mise à sa charge au titre des années 1980 et 1982 n'est égale qu'à la moitié de la partie de l'appartement dans laquelle sa soeur et elle-même exercent leur activité professionnelle ; que l'administration justifie par la production d'une fiche de calcul du décompte de la valeur locative ainsi retenue, que Mlle Francine X... n'établit pas que ce calcul serait entaché d'erreur ;

Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 3 de la loi n° 77-685 du 30 juin 1977, selon lequel l'avocat qui exerce sa profession en qualité d'avocat collaborateur n'a pas la qualité de salarié, les recettes procurées, au cours des années d'imposition, à Mlle X... par son activité de collaboratrice d'un confrère doivent être regardées comme ayant eu le caractère de retrocessions d'honoraires et non celui de salaires ; que ces recettes ont, par conséquent, été comprises à bon droit à concurrence du dizième, dans l'assiette de la taxe professionnelle assignée à Mlle Francine X... ; que si cette dernière se prévaut, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base de la D.G.I. (5 G 116, 43), selon laquelle les membres des professions libérales qui agissent conformément aux directives de leurs confrères et sous le contrôle de ces derniers, sans prendre initiative, ni responsabilité personnelle, doivent être regardés comme de simples salariés, elle ne fait état d'aucune circonstance d'où il résulterait qu'elle exerçait sa profession, dans lesdites conditions ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'il résulte des motifs de son jugement, que le tribunal administratif de Paris a entendu ramener la base de la taxe assignée à Mlle Francine X..., au titre de l'année 1979, de 12 490 F à 11 380 F et la réduire ainsi de 1 110 F ; que c'est par erreur que l'article premier du jugement a accordé à Mlle X... une réduction de 1 110 F de la cotisation mise à sa charge ; qu'il y a lieu, en conséquence de faire droit aux conclusions du recours du ministre qui tend à ce que Mlle Francine X... soit rétablie au rôle de la taxe professionnelle à raison de la différence entre la réduction ordonnée par le tribunal administratif et celle qui résulte seulement de la fixation de la base d'imposition à 11 380 F ;
Article 1er : La requête de Mlle Francine X... est rejetée.
Article 2 : Mlle Francine X... est rétablie au rôle de la taxe professionnelle, au titre de l'année 1979, à raison de la différence entre la réduction de cotisation ordonnée par le jugement du 3 octobre 1983 du tribunal administratif de Paris et celle qui résulte de la fixation de la base imposable à 11 380 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 octobre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Francine X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 55764
Date de la décision : 25/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1447, 1478, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 77-685 du 30 juin 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1989, n° 55764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:55764.19891025
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