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25/10/1989 | FRANCE | N°55765

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 octobre 1989, 55765


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Dominique X..., demeurant ... à (75006) Paris, et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement en date du 3 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé une diminution de 27,50 F de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 et a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1982 ;

Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Dominique X..., demeurant ... à (75006) Paris, et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement en date du 3 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé une diminution de 27,50 F de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 et a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que, dans sa rédaction applicable à l'année 1979, l'article 1478 du même code prévoyait qu'en cas de création d'activité en cours d'année, la base d'imposition était calculée d'après les salaires et la valeur locative de cette année ; que ce n'est qu'à partir de l'année d'imposition 1980 que le même article 1478 a prévu une exonération de taxe professionnelle pour l'année de création d'une activité ; qu'ainsi Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que, n'ayant commencé à exercer sa profession d'avocat qu'à partir du 15 février 1979, elle n'était pas imposable à la taxe professionnelle au titre de l'année 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mlle X..., la valeur locative des locaux retenue dans l'assiette de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1980 et 1982 n'est égale qu'à la moitié de celle de la partie de l'appartement dans laquelle sa soeur et elle-même exercent leur activité professionnelle ; que l'administration justifie par la production d'une fiche de calcul du décompte de la valeur locative ainsi retenue ; que Mlle X... n'établit pas que ce calcul serait entaché d'erreur ;
Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 3 de la loi n° 77-685 du 30 juin 1977, selon lequel l'avocat qui exerce sa profession en qualité d'avocat collaborateur n'a pas la qualité de salarié, les recettes procurées, au cours des années d'imposition, à Mlle X... par son activité de collaboratrice d'un confrère doivent être regardées comme ayant eu le caractère de rétrocessions d'honoraires et non celui de salaires ; que ces recettes ont, par conséquent, été comprises à bon droit, à cncurrence du dixième, dans l'assiette de la taxe professionnelle assignée à Mlle X... ; que si cette dernière se prévaut, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base de la direction générale des impôts (5G116, 43), selon laquelle les membres des professions libérales qui agissent conformément aux directives de leurs confrères et sous le contrôle de ces derniers, sans prendre d'initiative, et sans responsabilité personnelle, doivent être regardés comme de simples salariés, elle ne fait état d'aucune circonstance d'où il résulterait qu'elle exerçait sa profession dans lesdites conditions ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Dominique X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 55765
Date de la décision : 25/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1147, 1478, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 77-685 du 30 juin 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1989, n° 55765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:55765.19891025
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